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Court Decisions
P-29
- Loi sur les produits alimentaires
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Updated to 1 December 2001
This document has official status.
chapitre
P-29
Loi sur les produits alimentaires
PRODUITS ALIMENTAIRES
16
06
juin
2000
16
06
juin
2000
1981, c. 29, a. 1
;
2000, c. 26, a. 1
.
SECTION
I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
produit agricole
»
: une denrée d’origine animale ou végétale y compris celle non récoltée;
a
.1
)
«
produit marin
»
: tout poisson, mollusque ou crustacé apte à vivre en milieu marin et les échinodermes, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a
.2
)
«
produit d’eau douce
»
: tout poisson, mollusque ou crustacé inapte à vivre en milieu marin et les batraciens, y compris les parties de ces animaux ainsi que les produits ou sous-produits qui en sont tirés;
a
.3
)
«
produit laitier
»
: le lait et tout dérivé du lait ainsi que tout aliment dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l’ingrédient principal;
a
.4
)
«
succédané de produit laitier
»
: tout aliment qu’on peut substituer à un produit laitier et qui, par ses caractères extérieurs ou son mode d’emploi, est analogue à un produit laitier;
b
)
«
aliment
»
: tout ce qui peut servir à la nourriture de l’homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (
chapitre S-13
);
b
.1
)
«
glace
»
: la glace utilisée pour la préparation ou la conservation d’un aliment ou destinée à la consommation humaine ou destinée à entrer en contact avec un aliment, avec de l’eau régie par le Règlement sur l’eau potable édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (
chapitre Q-2
) ou avec toute boisson alcoolique au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
c
)
«
produit
»
: un produit agricole, un produit marin, un produit d’eau douce, un produit laitier, un succédané de produit laitier ou un aliment;
c
.1
)
«
producteur laitier
»
: toute personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite;
c
.2
)
«
usine laitière
»
: un établissement ou un véhicule dans lequel on reçoit ou utilise du lait ou de la crème crus ou dans lequel se fait la préparation d’un produit laitier en vue de la vente en gros;
d
)
«
permis
»
: un permis délivré en vertu de la présente loi;
e
)
(paragraphe abrogé);
f
)
«
personne autorisée
»
: une personne visée à l’article 32;
g
)
«
ministre
»
: le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
h
)
«
vente au détail
»
: toute vente de produits, à l’exclusion des repas ou collations, faite à un acheteur ou à un usager, pour fins de consommation ou d’usage et non de revente;
i
)
«
vente en gros
»
: toute vente de produits faite à un acheteur pour fins de revente en état ou après préparation, conditionnement ou transformation;
j
)
«
détaillant
»
: toute personne qui fait de la vente au détail ;
j
.1
)
«
distributeur laitier
»
: toute personne, autre qu’un détaillant qui exploite un établissement de vente au détail ou un restaurateur, qui livre ou fait livrer à la clientèle du lait ou de la crème;
k
)
«
restaurateur
»
: toute personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et moyennant rémunération, l’exploitant d’un établissement d’enseignement ou de tout établissement régi par la Loi sur les services correctionnels (
chapitre S-4.01
), la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
), la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), le gouvernement, ses ministères et organismes.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilées à un aliment l’eau embouteillée, l’eau au volume de même que l’eau destinée à être de l’eau embouteillée ou de l’eau au volume ainsi que l’eau qui sert ou qui est destinée à servir à la préparation ou à la conservation des aliments, dans la mesure où ces aliments ou ces eaux sont destinés à la consommation humaine à des fins promotionnelles ou commerciales. La glace est également assimilée à un aliment.
Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «personne» comprend également une société, une association, une coopérative ou un organisme.
1974, c. 35, a. 1; 1977, c. 35, a. 1
;
1979, c. 77, a. 21
;
1981, c. 29, a. 2
;
1983, c. 53, a. 1
;
1990, c. 80, a. 1
;
1991, c. 43, a. 22
;
1992, c. 21, a. 209
;
1994, c. 23, a. 23
;
1996, c. 50, a. 1
;
1997, c. 75, a. 47
;
2000, c. 26, a. 2, a. 75
.
2
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 2
;
1981, c. 29, a. 3
;
2000, c. 26, a. 3
.
SECTION
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3
.
Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, recevoir, acheter pour fins de revente, mettre en vente ou en dépôt, vendre, donner à des fins promotionnelles, transporter, faire transporter ou accepter pour transport, tout produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à cette consommation, qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, dont l’innocuité n’est pas assurée pour cette consommation ou qui n’est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements.
1974, c. 35, a. 3
;
1981, c. 29, a. 4
;
1990, c. 80, a. 2
;
2000, c. 26, a. 4
.
3.1
.
L’exploitant d’une conserverie ou d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, reçoit, donne à des fins promotionnelles, met en vente ou vend des produits ou détient des produits en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins promotionnelles ainsi que d’un lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou d’un lieu où l’on effectue de l’abattage, doit maintenir la conserverie, l’établissement, le lieu, les locaux, le véhicule et le matériel propres.
Cet exploitant doit empêcher que l’aménagement des installations, l’exécution des opérations de préparation, de conditionnement ou de transformation des produits, leur entreposage ou l’exécution de toute autre opération ou l’utilisation du matériel soient susceptibles d’affecter la salubrité des produits ou les conditions sanitaires de l’exploitation.
1990, c. 80, a. 3
;
2000, c. 26, a. 5
.
3.2
.
L’exploitant visé à l’article 3.1 doit :
1
°
utiliser du matériel ou des installations en bon état de fonctionnement conçus, construits, fabriqués, entretenus et disposés de manière à fonctionner selon l’usage prévu, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits ;
2
°
utiliser des lieux, locaux ou véhicules conçus, construits et entretenus de manière à permettre l’exécution des opérations d’une façon hygiénique, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits ;
3
°
aménager et entretenir les abords de la conserverie, de l’établissement ou du lieu de manière à ce que les locaux, le matériel ou les produits ne soient pas contaminés.
2000, c. 26, a. 6
.
3.3
.
L’exploitant visé à l’article 3.1 doit s’assurer que les personnes présentes dans les aires de manipulation ou d’entreposage des produits, du matériel ou des emballages ou dans les aires de préparation des produits de même que dans un lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine respectent les règles d’hygiène et de salubrité prévues par règlement. Il doit également s’assurer que lui-même et son personnel présents dans ces aires et lieu respectent les mesures prévues par règlement.
2000, c. 26, a. 6
.
3.4
.
L’exploitant visé à l’article 3.1 doit retirer ou rappeler tout produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à la consommation humaine, qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, dont l’innocuité n’est pas assurée ou dont l’absence d’information ou l’information apparaissant sur le produit ou son emballage n’en permet pas la consommation sécuritaire.
À cette fin, cet exploitant doit se doter d’un système de traçabilité conforme aux exigences prescrites par règlement.
2000, c. 26, a. 6
.
3.5
.
Toute personne qui détient un produit à des fins commerciales, philanthropiques ou de don à des fins promotionnelles faisant l’objet d’un rappel doit s’y conformer.
2000, c. 26, a. 6
.
4
.
Nul ne peut faire emploi sur un produit, son récipient, son étiquette, son emballage, sur un écriteau afférent ou dans un document concernant la publicité, la détention, la manutention ou la mise en circulation d’un produit pour la vente, d’une indication inexacte, fausse, trompeuse ou susceptible de créer chez l’acheteur une confusion sur l’origine, la nature, la catégorie, la classe, la qualité, l’état, la quantité, la composition, la conservation ou l’utilisation sécuritaire du produit.
Est assimilée à une indication inexacte, fausse ou trompeuse, l’absence d’indication ou une indication incompréhensible ou illisible sur l’un des éléments mentionnés au premier alinéa.
1974, c. 35, a. 4
;
2000, c. 26, a. 7
.
4.1
.
Nul ne peut également :
1
°
employer, pour désigner un succédané de produit laitier, les mots « lait », « crème », « beurre », « fromage » ou un dérivé de l’un de ces mots ;
2
°
utiliser, pour désigner un succédané de produit laitier, des mots, marques de commerce, appellations ou images évoquant l’industrie laitière.
2000, c. 26, a. 7
.
5
.
(Abrogé).
1975, c. 40, a. 1; 1977, c. 35, a. 2
;
1986, c. 95, a. 239
;
2000, c. 26, a. 8
.
6
.
Le gouvernement peut approuver l’estampille qui peut être apposée sur un produit, son étiquette ou son emballage, prescrire les conditions d’utilisation de cette estampille, en prohiber la fabrication, la reproduction, la détention ou l’usage et interdire la fabrication, la reproduction, la détention ou l’usage de toute autre estampille, sauf dans les cas qu’il détermine.
1975, c. 40, a. 1; 1977, c. 35, a. 3
.
7
.
Le gouvernement peut prescrire les conditions relatives à la provenance de tout produit détenu ou utilisé par l’exploitant ou l’utilisateur d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou par toute autre personne exerçant une activité visée aux paragraphes
a
,
b
,
e
,
f
,
k
,
l
,
n
.1 à
n
.4 du premier alinéa de l’article 9 ou par un détaillant ou un restaurateur et prohiber, sauf dans les cas qu’il détermine, la détention ou l’usage de tout produit ne répondant pas à ces conditions et aux dispositions des règlements relatives à l’estampille.
1977, c. 35, a. 4
;
1983, c. 53, a. 2
;
1990, c. 80, a. 4
;
2000, c. 26, a. 9
.
7.1
.
Il est interdit de mélanger un produit laitier ou un constituant d’un produit laitier et un succédané de produit laitier, sauf dans la mesure prévue par règlement.
2000, c. 26, a. 10
.
7.2
.
Il est interdit de préparer, d’offrir en vente, de vendre, de livrer, de transformer ou de détenir, d’exposer ou de transporter en vue de la vente un succédané de produit laitier qui n’est pas désigné par règlement.
2000, c. 26, a. 10
.
7.3
.
Si le titulaire d’un permis visé au paragraphe
k
.4 du premier alinéa de l’article 9 cesse, de façon définitive ou durant au moins 10 mois consécutifs, de préparer ou de vendre en gros toute catégorie de succédanés de produit laitier visés par son permis, il doit en aviser le ministre dans les 30 jours.
2000, c. 26, a. 10
.
7.4
.
Le ministre doit modifier le permis visé au paragraphe
k
.4 du premier alinéa de l’article 9 lorsque le titulaire cesse de préparer ou de vendre en gros une catégorie de produits visés à ce permis ou plus d’une catégorie de ces produits.
2000, c. 26, a. 10
.
7.5
.
Tout succédané de produit laitier doit répondre aux normes de composition, de couleur, de qualité, de forme et de présentation déterminées par règlement, et le récipient, l’emballage ou l’enveloppe qui le contient doit porter l’indication du nom, de l’origine, de la quantité et de la composition du produit.
2000, c. 26, a. 10
.
7.6
.
Dans un établissement où l’on sert à manger moyennant rémunération, nul ne peut offrir ou servir un succédané de produit laitier sans en prévenir le consommateur par une indication sur le menu ou à défaut de menu, sur une affiche ou sur une étiquette.
2000, c. 26, a. 10
.
SECTION
III
ENREGISTREMENT ET PERMIS
8
.
Le gouvernement peut, par règlement, dans la mesure et suivant les modalités qu’il fixe, ordonner à toute personne engagée dans la vente d’un produit ou la préparation, le conditionnement, la transformation ou la détention d’un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, de s’enregistrer auprès du ministre.
Non en vigueur
Malgré le premier alinéa, un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (
chapitre P-28
) qui détient un produit destiné à la consommation humaine en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, doit s’enregistrer auprès du ministre. Il doit fournir, à cet effet, les renseignements portant sur son identification, sa localisation et ses activités.
Non en vigueur
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un tel producteur agricole s’il consent par écrit à ce que ces renseignements, qu’il a fournis en application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (
chapitre M-14
), tiennent lieu d’enregistrement.
1974, c. 35, a. 5
;
1981, c. 29, a. 5
;
2000, c. 26, a. 11
.
8.1
.
Les opérations de traitement dans une usine laitière doivent être dirigées par une personne qui est titulaire d’un certificat attestant qu’elle possède les qualités requises à cette fin et délivré par l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe ou tout autre certificat reconnu équivalent par le ministre.
2000, c. 26, a. 12
.
8.2
.
La collecte du lait et de la crème à la ferme doit être effectuée par une personne qui est titulaire :
1
°
d’un certificat attestant qu’elle possède les qualités requises à cette fin et délivré par l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe ou tout autre certificat reconnu équivalent par le ministre ;
2
°
d’un permis d’essayeur.
Toutefois, l’exploitant d’une usine laitière qui reçoit ou utilise du lait ou de la crème n’ayant pas fait l’objet d’une collecte conformément au premier alinéa doit avoir à son service une personne titulaire du permis et du certificat prévus à cet alinéa.
2000, c. 26, a. 12
.
9
.
Nul ne peut, sans être titulaire d’un permis en vigueur:
a
)
exploiter un abattoir;
b
)
exploiter un atelier de préparation, de conditionnement ou de transformation, pour fins de vente en gros, de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine;
c
)
exploiter un atelier d’équarrissage d’animaux;
d
)
à moins d’être déjà titulaire d’un permis d’exploitation d’atelier d’équarrissage d’animaux, récupérer des viandes impropres à la consommation humaine;
e
)
exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits marins destinés à la consommation humaine;
Non en vigueur
f
)
exploiter un établissement de préparation ou une conserverie, aux fins de la vente en gros, par l’exploitant ou par la personne requérant ses services moyennant rémunération, de produits d’eau douce destinés à la consommation humaine;
g
)
(paragraphe abrogé)
;
h
)
(paragraphe abrogé)
;
i
)
(paragraphe abrogé)
;
j
)
(paragraphe abrogé)
;
Non en vigueur
k
)
exploiter un établissement où se fait la préparation ou la détention de produits agricoles d’origine végétale en vue de leur distribution à des fins commerciales pour la consommation humaine;
k
.1
)
exploiter une usine laitière;
k
.2
)
transporter ou faire transporter du lait ou de la crème, de la ferme d’un producteur laitier à une usine laitière;
k
.3
)
agir à titre de distributeur laitier, à moins d’être titulaire du permis prévu au paragraphe
k
.1
pour cet établissement;
k
.4
)
exploiter un établissement où se fait la préparation ou la vente en gros d’un succédané de produit laitier;
Non en vigueur
l
)
exploiter un établissement où se fait la préparation ou la détention d’aliments en vue de leur distribution à des fins commerciales pour la consommation humaine, lorsque ces aliments sont différents des types d’aliments visés aux paragraphes
b
,
e
,
f
ou
k
ou lorsqu’ils sont de plusieurs types ou composés d’un mélange de plusieurs types d’aliments;
Non en vigueur
l
.0.1
)
exploiter un établissement d’embouteillage d’eau ou un établissement de fabrication ou d’emballage de glace;
Non en vigueur
l
.1
)
effectuer la distribution à des fins commerciales d’aliments pour la consommation humaine, à moins d’être titulaire du permis prévu aux paragraphes
a
,
b
,
e
,
f
,
k
ou
l
;
m
)
exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d’aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine;
n
)
exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur;
o
)
(paragraphe abrogé)
;
p
)
(paragraphe abrogé)
.
Les paragraphes
a
et
b
du présent article ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 25, 1
er
supplément).
Le paragraphe
a
du présent article ne s’applique pas à la personne qui, le 14 juin 1977, exploite un abattoir servant exclusivement à approvisionner son atelier de préparation pour fins de vente au détail de viandes ou d’aliments carnés provenant des animaux abattus dans son abattoir. Toutefois, cette personne perd l’exemption dès qu’elle cesse d’exploiter son abattoir de façon définitive ou durant une période d’au moins 12 mois consécutifs.
1974, c. 35, a. 6; 1975, c. 40, a. 2
;
1977, c. 35, a. 5
;
1981, c. 29, a. 6
;
1983, c. 53, a. 3
;
1984, c. 6, a. 1
;
1985, c. 28, a. 1
;
1990, c. 80, a. 5
;
1996, c. 50, a. 2
;
1997, c. 43, a. 875
;
2000, c. 26, a. 13, a. 75
.
10
.
Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre.
Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions déterminées et verse les droits fixés par règlement.
Aucun permis ne peut être délivré à moins que, de l’avis du ministre, l’opération projetée par la personne qui sollicite le permis ne soit désirable dans l’intérêt public. Le ministre impose, à cette fin, toute condition ou restriction nécessaires qu’il détermine et les indique au permis.
Aux fins de l’application du troisième alinéa, le ministre peut, en outre des facteurs reliés à la salubrité et à l’hygiène, tenir compte, dans le cas de tout permis prescrit par le paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 9, de facteurs d’ordre socio-économique notamment les sources d’approvisionnement, la rationalisation, la stabilisation ou la viabilité de l’industrie, l’innovation technologique, le développement régional, les conditions de mise en marché ou les investissements publics. Le présent alinéa s’applique également à tout permis prescrit par le paragraphe
l
du premier alinéa de l’article 9 lorsque ce permis est requis pour la préparation ou la détention d’aliments contenant des produits marins.
Le ministre ne peut cependant délivrer un permis d’usine laitière à moins d’avoir obtenu un avis favorable de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur les éléments mentionnés à l’article 43.1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (
chapitre M-35.1
). Il en est de même pour le permis prescrit par le paragraphe l du premier alinéa de l’article 9 lorsque le demandeur veut exercer des activités d’exploitation d’une usine laitière.
1974, c. 35, a. 7; 1975, c. 40, a. 3; 1977, c. 35, a. 6
;
1990, c. 80, a. 6
;
1993, c. 53, a. 1
;
2000, c. 26, a. 14
.
11
.
Tout permis expire 12 mois après sa délivrance; il peut être renouvelé aux conditions déterminées par règlement.
Le ministre peut, lors du renouvellement d’un permis, tenir compte des facteurs d’intérêt public visés au quatrième alinéa de l’article 10 et modifier toute condition ou restriction imposée lors de la délivrance du permis ou imposer toute condition ou restriction nécessaire qu’il détermine. Il indique cette modification ou cette condition ou restriction au permis.
Le ministre peut toutefois délivrer un permis pour une période moindre s’il juge que l’intérêt public l’exige en tenant compte des facteurs visés au quatrième alinéa de l’article 10 ou dans les cas prévus par règlement.
1974, c. 35, a. 8; 1975, c. 40, a. 4; 1977, c. 35, a. 7
;
1993, c. 21, a. 1
;
1993, c. 53, a. 2
;
1997, c. 43, a. 875
.
11.1
.
Le ministre peut, à des fins scientifiques ou expérimentales, délivrer, pour la période qu’il indique, une autorisation permettant à une personne de passer outre à une disposition du premier alinéa de l’article 9 ou d’un règlement adopté en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes
a
à
a
.2
,
a
.4
à
c
.3
,
d
à
e
.3
,
e
.5.1
,
e
.6
,
e
.8
à
g
,
h
,
j
à
l
et
m
.1
de l’article 40.
Le titulaire de cette autorisation doit se conformer aux conditions qui y sont déterminées par le ministre. Le titulaire doit également payer au gouvernement les frais d’ouverture et d’étude du dossier et tous les autres frais engagés par le ministre à l’égard de cette autorisation.
1997, c. 68, a. 1
;
2000, c. 26, a. 15
.
11.2
.
Le ministre peut révoquer l’autorisation d’un titulaire qui fait défaut de se conformer aux conditions qui y sont mentionnées.
1997, c. 68, a. 1
.
12
.
Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement cédés à une autre personne.
1974, c. 35, a. 9
;
1996, c. 50, a. 3
.
13
.
Le titulaire d’un permis doit l’afficher dans l’établissement, la conserverie, le lieu ou le véhicule à un endroit où il peut facilement être vu du public.
Lorsqu’il affiche un document se rapportant à son exploitation et provenant du ministre ou d’une personne autorisée, il doit le faire selon les conditions que le ministre peut déterminer par règlement.
1974, c. 35, a. 10
;
1990, c. 80, a. 7
;
2000, c. 26, a. 16
.
14
.
Le ministre informe, par écrit, la personne à qui il refuse de délivrer le permis en lui exposant les motifs de son refus.
1974, c. 35, a. 11
.
SECTION
IV
SUSPENSION, ANNULATION, REFUS DE RENOUVELLEMENT DU PERMIS: RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 438
.
15
.
Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a
)
a été déclaré ou s’est avoué coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
b
)
ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
b
.1
)
ne respecte pas une condition ou une restriction indiquées au permis;
b
.2
)
qui, de façon répétitive, ne respecte pas la présente loi ou un règlement édicté en vertu de celle-ci;
c
)
a cessé ses opérations de façon définitive ou durant au moins dix mois consécutifs.
En outre, le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsque le demandeur est ou a été dirigeant, administrateur ou associé d’une association, société ou personne dont le permis est sous le coup d’une suspension ou d’une annulation au moment de la demande de permis.
1974, c. 35, a. 12; 1977, c. 35, a. 8
;
1990, c. 80, a. 8
;
1997, c. 43, a. 875
;
2000, c. 26, a. 17
.
16
.
Le ministre doit, avant de prononcer l’annulation, la suspension ou le refus de renouvellement d’un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (
chapitre J‐3
) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1974, c. 35, a. 13
;
1997, c. 43, a. 875, a. 439
.
17
.
Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1974, c. 35, a. 14
;
1988, c. 21, a. 66
;
1996, c. 50, a. 4
;
1997, c. 43, a. 440
.
18
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 15
;
1988, c. 21, a. 66
;
1996, c. 50, a. 5
;
1997, c. 43, a. 441
.
19
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 16
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 441
.
20
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 17
;
1992, c. 61, a. 448
;
1997, c. 43, a. 441
.
21
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 18
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 441
.
22
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 19
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 441
.
23
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 20
;
1997, c. 43, a. 441
.
24
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 21
;
1997, c. 43, a. 441
.
25
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 22
;
1997, c. 43, a. 441
.
26
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 23
;
1997, c. 43, a. 441
.
27
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 24
;
1996, c. 50, a. 6
;
1997, c. 43, a. 441
.
28
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 25
;
1997, c. 43, a. 441
.
29
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 26
;
1997, c. 43, a. 441
.
30
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 27
;
1988, c. 21, a. 66
;
1997, c. 43, a. 441
.
SECTION
V
INSPECTIONS ET SAISIES
31
.
Le ministre peut, par ordonnance, selon les critères et modalités déterminés par règlement:
a
)
établir des postes d’inspection ou de classification des produits, prescrire leurs modalités d’opération et ordonner que tout produit qu’il détermine, provenant d’un territoire qu’il désigne ou destiné à un tel territoire, soit inspecté ou classifié, selon des normes fixées par règlement, à l’un ou l’autre de ces postes;
b
)
suspendre temporairement les dispositions d’un règlement relatives à des classes, catégories ou dénominations particulières de produits.
L’ordonnance doit être publiée à la
Gazette officielle du Québec
avec avis de la date à laquelle elle prendra effet et, le cas échéant, de celle à laquelle elle cessera d’avoir effet.
1974, c. 35, a. 28
.
32
.
Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et peut pourvoir à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
1974, c. 35, a. 29
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
;
1993, c. 21, a. 2
;
2000, c. 26, a. 18
;
2000, c. 10, a. 29
.
32.1
.
La personne autorisée peut, dans l’exercice de son pouvoir d’inspection, exiger d’une personne régie par la présente loi ou ses règlements, les documents ou renseignements requis pour lui permettre de s’assurer de la conformité d’un produit avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Cette personne doit fournir ces documents ou renseignements à la personne autorisée dans le délai raisonnable qu’elle fixe.
1996, c. 50, a. 7
.
33
.
La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans une conserverie ou dans un établissement, lieu ou véhicule où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, reçoit, donne à des fins philanthropiques ou promotionnelles, met à la disposition du public de la glace ou une fontaine d’eau embouteillée, met en vente ou vend un produit ou détient un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins philanthropiques ou promotionnelles ainsi que dans un lieu où l’on fabrique, reproduit, détient ou utilise une estampille visée à l’article 6 de même que dans un lieu où l’on effectue de l’abattage, dans un lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou dans un lieu où se trouvent des denrées non comestibles peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1
°
pénétrer, à toute heure raisonnable, dans cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule;
2
°
faire l’inspection dans cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule des locaux, de l’équipement, du matériel, des appareils et de tout produit ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3
°
ordonner l’immobilisation de tout véhicule servant au transport d’un produit et en faire l’inspection;
4
°
prendre des photographies de ce produit, de cet objet, de cette conserverie, de cet établissement, de ce lieu, de ce véhicule, de ce local ou de ce matériel, cet appareil ou cet équipement;
5
°
exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
6
°
employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout titulaire de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.
1974, c. 35, a. 30; 1977, c. 35, a. 9
;
1981, c. 29, a. 7
;
1983, c. 53, a. 4
;
1986, c. 95, a. 240
;
1990, c. 80, a. 9
;
1996, c. 50, a. 8
;
1997, c. 43, a. 875
;
2000, c. 26, a. 19
.
33.0.1
.
Lorsqu’une saisie est effectuée sur un animal vivant en vertu d’une disposition réglementaire édictée en application des paragraphes
c
.3
ou
c
.5
de l’article 40, les dispositions de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (
chapitre P-42
) s’appliquent à une telle saisie.
2000, c. 26, a. 20
.
33.1
.
La personne autorisée peut saisir tout produit ou tout autre objet auquel s’applique la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire que ce produit ou cet objet a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements, qu’une infraction a été commise à leur égard ou que ce produit est impropre à la consommation humaine, qu’il est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine ou que son innocuité n’est pas assurée pour cette consommation.
En outre, la personne autorisée peut saisir tout produit destiné à la consommation animale si elle a des motifs raisonnables de croire que ce produit représente un danger pour la vie ou la santé des consommateurs.
1986, c. 95, a. 240
;
1990, c. 80, a. 10
;
2000, c. 26, a. 21
.
33.1.1
.
Le ministre peut, s’il le juge à propos, accorder au propriétaire ou au possesseur d’un produit saisi qui en fait la demande l’autorisation de soumettre ce produit à une opération ou à un traitement visant à en assurer l’innocuité.
La demande doit être faite au ministre par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de la saisie. Elle doit comporter:
1
°
une description détaillée du projet d’opération ou de traitement auquel sera soumis le produit;
2
°
la durée de l’opération ou du traitement ainsi que la date prévue pour leur réalisation;
3
°
l’engagement à assumer les coûts de l’opération ou du traitement et à rembourser au gouvernement les frais d’étude de la demande et, le cas échéant, les frais d’analyse, d’inspection ou d’expertise engagés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en rapport avec l’autorisation de soumettre le produit à une opération ou à un traitement et avec la vérification de l’innocuité du produit après l’opération ou le traitement.
Le ministre accorde l’autorisation aux conditions qu’il détermine notamment à l’égard de l’emballage, de l’étiquetage, du transport, de la vente ou de la cession du produit.
1997, c. 68, a. 2
.
33.1.2
.
Si le ministre est satisfait de la preuve fournie par le titulaire de l’autorisation à l’effet que l’innocuité du produit soumis à une opération, du produit traité ou de tout produit qui contient un tel produit est assurée, il atteste ce fait par écrit.
La saisie est levée à compter de la date de la réception de l’attestation d’innocuité. Le produit peut alors être utilisé pour la consommation humaine selon, le cas échéant, les conditions déterminées par le ministre.
1997, c. 68, a. 2
.
33.1.3
.
Le ministre peut révoquer l’autorisation du titulaire qui fait défaut de se conformer à l’une des conditions qui y sont mentionnées. La révocation de l’autorisation a pour effet d’obliger le titulaire à éliminer le produit à ses frais, dans le délai et selon les instructions du ministre. En cas de défaut de celui-ci, le produit est confisqué par une personne autorisée et le ministre élimine le produit aux lieu et place du titulaire défaillant et à ses frais.
1997, c. 68, a. 2
;
2000, c. 26, a. 22
.
33.1.4
.
Le ministre peut désigner une personne pour l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 33.1.1 à 33.1.3.
1997, c. 68, a. 2
.
33.2
.
Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie doit en assurer la garde. Toutefois, la personne autorisée peut, si elle le juge à propos, placer cette chose dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
La garde d’une chose saisie est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 33.1.2, 33.1.3, 33.2.1, 33.3, 33.4, 33.4.1, 33.5, 33.7, 33.8 ou 33.9, ou en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé par jugement.
1986, c. 95, a. 240
;
1992, c. 61, a. 449
;
1997, c. 68, a. 3
;
2000, c. 26, a. 23
.
33.2.1
.
Lorsque la chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et que son innocuité est assurée, un juge peut en autoriser la vente à la demande du saisissant.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose. Toutefois, le juge peut dispenser le saisissant d’effectuer cette signification, si la détérioration de la chose est imminente.
La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé au ministère des Finances conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (
chapitre D-5
).
2000, c. 26, a. 24
.
33.3
.
La chose saisie ou le produit de sa vente doit être remis à son propriétaire ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée ou aucune autorisation n’a été donnée en vertu de l’article 33.1.1;
2
°
la personne autorisée est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou aux règlements ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la loi ou des règlements.
1986, c. 95, a. 240
;
1997, c. 68, a. 4
;
2000, c. 26, a. 25
.
33.3.1
.
Il est interdit à toute personne d’utiliser, de vendre ou de disposer d’un produit faisant l’objet d’une autorisation de procéder à une opération ou à un traitement visant à en assurer l’innocuité, autrement que de la manière prévue à l’autorisation, jusqu’à ce que le titulaire de cette autorisation obtienne une attestation d’innocuité.
1997, c. 68, a. 5
.
33.4
.
Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge que cette chose ou le produit de sa vente lui soit remis sauf lorsqu’il s’est prévalu de l’article 33.1.1.
Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande, s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose saisie ou du produit de sa vente se poursuit et que sa remise n’entravera pas le cours de la justice.
1986, c. 95, a. 240
;
1992, c. 61, a. 450
;
1997, c. 68, a. 6
;
2000, c. 26, a. 26
.
33.4.1
.
Malgré les articles 33.4 et 33.7, lorsque l’illégalité de la possession empêche la remise de la chose saisie ou du produit de sa vente au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, le juge en ordonne la confiscation sur demande du saisissant ou du poursuivant ; si l’illégalité de la possession n’est pas établie, le juge désigne la personne à qui la chose ou le produit peut alors être remis.
Un préavis de cette demande est signifié au saisi et à l’autre personne qui peut présenter la demande, sauf s’ils sont en présence du juge. Ce préavis peut, le cas échéant, être donné au constat d’infraction et indiquer que la demande de confiscation sera présentée lors du jugement.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée.
2000, c. 26, a. 27
.
33.5
.
Toute chose saisie ou tout produit de sa vente dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable est remise au curateur public 90 jours après la date de la saisie, avec un état décrivant la chose et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (
chapitre C-81
) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la chose ainsi remise au curateur public.
1986, c. 95, a. 240
;
1997, c. 80, a. 72
;
2000, c. 26, a. 28
.
33.6
.
Sur demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
1986, c. 95, a. 240
;
1992, c. 61, a. 450
.
33.7
.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande de l’une des parties et lorsqu’une saisie a été pratiquée en vertu de l’article 33.1, prononcer la confiscation de la chose saisie ou du produit de sa vente.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné à l’autre partie et au saisi, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de la chose confisquée ou du produit de sa vente en vertu du présent article.
1986, c. 95, a. 240
;
1992, c. 61, a. 451
;
2000, c. 26, a. 29
.
33.8
.
La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit est impropre à la consommation humaine, est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine ou que son innocuité n’est pas assurée pour cette consommation peut exiger, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit, que le détenteur procède à son élimination en lui donnant avis à cet effet au moyen d’un procès-verbal qui lui est remis personnellement ou à son représentant ou préposé ou qui lui est envoyé sous pli recommandé à son adresse commerciale.
Cette élimination doit être exécutée sous la surveillance d’une personne autorisée.
Tout produit impropre à la consommation humaine, altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine ou dont l’innocuité n’est pas assurée pour cette consommation qui n’est pas éliminé conformément au présent article est confisqué par une personne autorisée pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur suivant les instructions du ministre.
1986, c. 95, a. 240
;
2000, c. 26, a. 30
.
33.9
.
La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit est autrement non conforme à la présente loi ou à ses règlements peut demander à un juge ou à un tribunal d’ordonner, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit, que le détenteur procède à son élimination sous la surveillance d’une personne autorisée et suivant les instructions du ministre.
1986, c. 95, a. 240
;
2000, c. 26, a. 31
.
33.9.1
.
Une personne autorisée peut, dans l’exercice de ses fonctions et pour une période d’au plus cinq jours, ordonner à l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule visé à l’article 33, l’arrêt du fonctionnement d’un appareil ou d’un équipement lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de son fonctionnement ou de son état, l’innocuité des produits n’est pas assurée pour la consommation humaine.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs sur lesquels la personne autorisée s’est fondée.
Cette ordonnance prend effet au moment où un procès-verbal la constatant est remis à l’exploitant ou à une personne responsable de la conserverie, de l’établissement, du lieu ou du véhicule ou au moment de la notification à l’une de ces personnes.
2000, c. 26, a. 32
.
33.9.2
.
La personne autorisée peut, dans l’exercice de ses fonctions et pour une période d’au plus cinq jours, ordonner à l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule visé à l’article 33 de cesser ou de restreindre dans la mesure qu’elle détermine l’exploitation de cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’il en résulte un danger imminent pour la vie ou la santé des consommateurs.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs sur lesquels la personne autorisée s’est fondée.
Cette ordonnance prend effet au moment où un procès-verbal la constatant est remis à l’exploitant ou à une personne responsable de la conserverie, de l’établissement, du lieu ou du véhicule ou au moment de la notification à l’une de ces personnes.
2000, c. 26, a. 32
.
33.10
.
Le ministre peut, pour une période d’au plus 30 jours, prolonger l’ordonnance prévue à l’article 33.9.2 ou ordonner à l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule visé à l’article 33 de cesser ou de restreindre, dans la mesure qu’il détermine, l’exploitation de cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule lorsqu’à son avis il en résulte un danger imminent pour la vie ou la santé des consommateurs.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs du ministre et référer à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou autre rapport technique qu’il a considéré aux fins de l’ordonnance en avisant l’exploitant que, sur demande, il peut en obtenir copie.
Cette ordonnance prend effet au moment où une copie en est remise à l’exploitant ou à une personne responsable de la conserverie, de l’établissement, du lieu ou du véhicule ou au moment de la notification à l’une de ces personnes.
1987, c. 62, a. 1
;
1990, c. 80, a. 11
;
2000, c. 26, a. 33
.
33.11
.
Le ministre, s’il l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans le cas où l’innocuité d’un produit ne lui paraît pas assurée, peut, par avis écrit notifié, personnellement à l’exploitant ou à une personne responsable d’une conserverie, d’un établissement ou d’un véhicule, à tout producteur, préparateur, fabricant, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur du produit, lui ordonner de rappeler ce produit à sa conserverie ou à son établissement, de l’y maintenir s’il s’y trouve ou d’en disposer à ses frais dans le délai et selon les conditions qu’il détermine.
Le ministre peut également, s’il l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans le cas d’un manquement à une disposition de l’article 4 relative à une indication inexacte, fausse ou trompeuse concernant l’utilisation sécuritaire d’un produit ou en l’absence d’une indication concernant une telle utilisation, par avis écrit notifié, personnellement à l’une des personnes mentionnées au premier alinéa, lui ordonner de rappeler ce produit à sa conserverie ou à son établissement, de l’y maintenir s’il s’y trouve, de le rendre conforme ou d’en disposer à ses frais dans le délai et selon les conditions qu’il détermine.
La personne visée par l’ordonnance prévue au premier alinéa peut demander par écrit au ministre, dans le délai qui y est indiqué, l’autorisation de soumettre ce produit à une opération ou à un traitement visant à en assurer l’innocuité. Les articles 33.1.1 à 33.1.3 et 33.3.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.
Une ordonnance prévue par le présent article prend effet au moment où une copie en est remise à l’exploitant ou à une personne responsable de la conserverie, de l’établissement, du lieu ou du véhicule ou au moment de la notification à l’une de ces personnes.
1990, c. 80, a. 12
;
1997, c. 68, a. 7
;
2000, c. 26, a. 34
.
33.11.1
.
Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire et urgent pour la protection du public dans le cas d’un manquement à une disposition de l’article 4 autre que celle relative à l’utilisation sécuritaire d’un produit ou lorsqu’il s’agit d’un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation mais qui ne présente pas un risque pour la santé, par avis écrit notifié personnellement à une personne responsable d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule ou à tout producteur, préparateur, fabricant, conditionneur, emballeur, entreposeur, vendeur, fournisseur ou distributeur d’un produit, lui ordonner de rappeler ce produit à sa conserverie ou à son établissement, de l’y maintenir s’il s’y trouve, d’y apporter les correctifs requis ou d’en disposer à ses frais dans le délai et selon les conditions qu’il détermine.
La personne visée par cette ordonnance peut demander par écrit au ministre, dans le délai qui y est indiqué, l’autorisation d’apporter les correctifs requis.
Cette ordonnance prend effet au moment où une copie en est remise à l’exploitant ou à une personne responsable de la conserverie, de l’établissement, du lieu ou du véhicule ou au moment de la notification à l’une de ces personnes.
2000, c. 26, a. 35
.
33.11.2
.
Le ministre peut, par règlement, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection du public, déterminer qu’un produit est dangereux pour la santé ou la sécurité des consommateurs et en indiquer le mode de disposition ou d’élimination sécuritaires.
Toute personne qui détient un produit visé par ce règlement doit s’y conformer.
Les dispositions des sections III et IV de la Loi sur les règlements (
chapitre R-18.1
) relatives à la publication et à l’entrée en vigueur des projets de règlement et des règlements ne s’appliquent pas à un tel règlement. Il est publié à la
Gazette officielle du Québec
. Toutefois, il entre en vigueur à la date de son édiction par le ministre et il est diffusé par tout autre moyen que le ministre juge nécessaire.
2000, c. 26, a. 35
.
33.12
.
La personne à qui une ordonnance est notifiée, en vertu des articles 33.8, 33.9.1 à 33.11.1, sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, selon le cas, de l’avis du ministre ou de la personne autorisée, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre ou la personne autorisée.
1997, c. 43, a. 442
;
2000, c. 26, a. 36
.
33.13
.
Le ministre ou la personne qu’il désigne peut, pour des raisons d’intérêt public, divulguer les renseignements qu’il détient et qui sont nécessaires pour la protection de la santé ou la sécurité des consommateurs.
Le ministre ou la personne qu’il désigne peut également, pour des raisons d’intérêt public, divulguer tout renseignement qu’il détient et qui est nécessaire pour protéger les intérêts des consommateurs dans le cas d’un manquement à l’article 4, après en avoir informé la personne concernée par ce renseignement.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent malgré les paragraphes 5° et 9° de l’article 28 et l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
2000, c. 26, a. 37
.
34
.
Le ministre peut fixer les horaires d’exploitation d’un abattoir ou d’un atelier visé aux paragraphes
a
,
b
et
c
de l’article 9 afin d’assurer l’inspection permanente des opérations du titulaire de permis.
1977, c. 35, a. 10
;
1997, c. 43, a. 875
.
35
.
La personne responsable d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu, d’un véhicule ou de tout autre endroit où se trouve un produit qu’une personne autorisée désire examiner et toute personne se trouvant sur les lieux sont tenues d’aider la personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions, de lui faciliter l’accès au produit, à la conserverie, à l’établissement, au lieu, au véhicule ou à l’endroit et de mettre à sa disposition tout document qu’elle désire examiner.
1974, c. 35, a. 31
;
1983, c. 53, a. 5
;
1987, c. 68, a. 96
;
2000, c. 26, a. 39
.
36
.
Il est interdit d’entraver le travail d’une personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions, de l’induire en erreur ou de tenter de le faire, de négliger ou de refuser de lui obéir.
Cette personne doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1974, c. 35, a. 32
;
1986, c. 95, a. 241
.
37
.
Nul ne peut, sans l’assentiment d’une personne autorisée, vendre ou offrir en vente un produit saisi ou confisqué ni enlever ou permettre d’enlever ce produit, son contenant, le bulletin de saisie ou de confiscation, ni enlever ou briser un scellé apposé par une personne autorisée.
1974, c. 35, a. 33
.
38
.
Le ministre peut, aux conditions et sur paiement des droits fixés par règlement, pourvoir, à la demande d’un intéressé, à l’inspection et au classement d’un produit.
1974, c. 35, a. 34
.
39
.
Le ministre et les personnes autorisées ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
1974, c. 35, a. 35
.
SECTION
VI
RÈGLEMENTS
40
.
Le gouvernement peut, par règlement:
a
)
édicter des règles concernant la vente d’un produit ou la production, la conservation, la manutention, la préparation, le conditionnement, la transformation, le transport, l’estampillage ou la détention d’un produit en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles, de la fourniture de services moyennant rémunération ou de l’exposition d’un produit;
a
.0.1
)
régir les procédés de préparation notamment la pasteurisation, l’appertisation, l’emballage aseptique ou la stérilisation;
a
.1
)
fixer, notamment à des fins de salubrité, les règles relatives à la construction, l’aménagement, l’installation, au matériel, à l’équipement, la localisation et l’entretien des abattoirs ou des conserveries, établissements, lieux ou véhicules où se font les opérations visées au paragraphe
a
, celles relatives aux denrées non comestibles ou celles relatives à tout lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine;
a
.2
)
déterminer le matériel et les installations à utiliser, les méthodes à suivre et les normes à respecter pour le traitement à l’abattoir ou pour l’abattage sans cruauté des animaux;
a
.3
)
déterminer, aux fins du paragraphe
a
.3
du premier alinéa de l’article 1, les cas dans lesquels le lait ou tout dérivé du lait cesse d’être un produit laitier après avoir été traité, modifié, transformé ou reconstitué ainsi que les critères suivant lesquels le lait doit être considéré comme l’ingrédient principal dans la confection d’un produit laitier;
a
.4
)
permettre l’uniformisation de la teneur en gras et autres solides de tout produit laitier qu’il indique, aux conditions et suivant les procédés qu’il détermine, y compris l’écrémage;
b
)
prohiber ou réglementer l’emploi de substances susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à la salubrité d’un produit;
b
.1
)
prohiber, dans la mesure qu’il indique, l’addition de succédanés de produits laitiers ou d’autres ingrédients à des produits laitiers ou aux constituants de ces produits;
b
.2
)
désigner les succédanés de produits laitiers qui peuvent être préparés, offerts en vente, vendus, livrés, transformés, détenus, exposés ou transportés en vue de la vente;
c
)
prohiber ou réglementer la vente, la détention, le transport, la récupération, la distribution, la préparation, la dénaturation, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, la destination, la disposition ou l’élimination de denrées non comestibles, l’abattage d’animaux dans un établissement où se fait la préparation ou l’entreposage de denrées non comestibles ou l’exécution d’opérations relatives aux denrées non comestibles détenues par un récupérateur ou par l’exploitant d’un tel établissement;
c
.1
)
(paragraphe abrogé)
;
c
.2
)
prohiber ou réglementer aux fins du troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (
chapitre C-61.1
), l’exécution d’activités relatives à tout produit aquatique qu’il désigne et concernant sa vente, sa préparation, sa transformation, sa détention, son transport ou sa distribution;
c
.3
)
prescrire l’inspection sanitaire avant et après l’abattage des animaux et de leurs carcasses ou parties de ceux-ci, permettre à une personne autorisée d’y empêcher ou d’y autoriser aux conditions qu’elle détermine l’abattage des animaux qui sont impropres à la consommation humaine ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables, autoriser cette personne à y saisir ou à y confisquer ces animaux ou les carcasses ou leurs parties qui sont impropres à la consommation humaine ou non comestibles ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et régir l’élimination ou la destination de ces animaux, carcasses ou parties;
c
.4
)
(paragraphe abrogé)
;
c
.5
)
permettre à une personne autorisée de pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu ou un véhicule où se trouvent des animaux d’élevage dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, de faire l’inspection de ces animaux avec prélèvements gratuits, de saisir ou de confisquer les animaux et leurs produits qui sont impropres à la consommation humaine ou non comestibles ou sont soupçonnés de l’être pour des motifs raisonnables et d’édicter des règles relatives à la saisie, la destination ou à l’élimination de ces animaux ou produits;
d
)
ordonner le contrôle sanitaire des animaux et édicter les prescriptions sanitaires relatives à l’exploitation des établissements, lieux ou véhicules où se font des opérations d’abattage ou les opérations visées au paragraphe
a
ainsi qu’y prescrire toute mesure propre à assurer l’élimination des déchets, à régir leurs contenants et à prévenir ou à empêcher la contamination des produits;
e
)
établir des classes, catégories, dénominations, qualificatifs ou désignations de produits ou en prohiber toute utilisation non conforme, ordonner le classement des produits, statuer sur leur composition, leur forme, leur qualité, leur salubrité, leur couleur, leur teneur en constituants, leur présentation, leur constance et de plus, dans le cas de l’eau de source et de l’eau minérale, leur rendre ces normes applicables à partir de leur point de captage;
e
.0.1
)
édicter, à des fins de salubrité, des règles relatives à la mise à la disposition du public, à titre gratuit, de la glace ou d’une fontaine d’eau embouteillée;
e
.1
)
(paragraphe abrogé)
;
e
.2
)
obliger l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule à y faire exécuter un contrôle visant à assurer la qualité et la salubrité conformément aux conditions déterminées par le ministre;
e
.2.1
)
déterminer les méthodes de calibrage des appareils ainsi que les personnes ou les catégories de personnes qui doivent les utiliser;
e
.3
)
déterminer, pour les fins de l’application de la présente loi ou de ses règlements, les méthodes d’analyse qui doivent être employées pour les produits;
e
.3.1
)
identifier les maladies ou les germes de maladies qui sont transmissibles par les aliments;
e
.4
)
prévoir les règles d’hygiène et de salubrité applicables à toute personne qui est en contact avec les aliments ou avec le matériel ou les équipements eux-mêmes en contact avec les aliments dans une conserverie, un établissement, un lieu ou un véhicule visés à l’article 33, exiger d’une telle personne qu’elle déclare son état de santé à son employeur et qu’elle se soumette aux examens nécessaires pour établir qu’elle n’est pas atteinte de maladie ou porteuse de germes de maladies visés au paragraphe
e
.3.1
et, selon les conditions qu’il détermine, prescrire à cet employeur de détenir un certificat médical attestant que cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie ou porteuse d’un tel germe;
e
.5
)
prévoir les mesures de retrait et dans quels cas elles doivent être appliquées de même que les mesures d’hygiène ou de salubrité particulières applicables à une personne atteinte d’une maladie ou porteuse d’un germe de maladie visés au paragraphe
e
.3.1
, en contact avec les aliments ou avec le matériel ou les équipements eux-mêmes en contact avec ceux-ci dans une conserverie, un établissement, un lieu ou véhicule visés à l’article 33;
e
.5.1
)
déterminer la formation minimale ou les apprentissages nécessaires, notamment en hygiène, salubrité ou en contrôle de procédé de transformation;
e
.5.2
)
déterminer les fonctions que doit exercer le titulaire d’un permis d’essayeur;
e
.6
)
déterminer les personnes ou les catégories de personnes qui doivent suivre la formation prévue en application du paragraphe
e
.5.1
et, le cas échéant, les obliger à se soumettre aux examens nécessaires à cette fin;
e
.7
)
prévoir les règles d’hygiène et de salubrité applicables aux personnes présentes dans les aires ou lieu visés à l’article 3.3;
e
.8
)
prescrire les conditions exigées d’une personne tenue de s’enregistrer auprès du ministre, les documents ou les renseignements qu’elle doit fournir, les livres ou registres qu’elle doit tenir et conserver, les rapports qu’elle doit fournir ainsi que les droits annuels qu’elle doit payer pour l’enregistrement;
f
)
déterminer les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d’annulation d’un permis, les documents ou les renseignements qu’un demandeur ou un titulaire doit fournir, les livres ou registres qu’il doit tenir et conserver, les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de 12 mois, les droits exigibles pour les permis en fonction de la période de validité, de la nature ou encore de la catégorie, sous-catégorie ou classe de titulaires ou de permis, les frais d’ouverture d’une demande de permis ou d’autorisation ainsi que les frais d’étude y afférents;
g
)
déterminer les catégories de permis de même que les conditions et les restrictions afférentes à chaque catégorie;
g
.1
)
déterminer, en outre des personnes visées à l’article 3.4, quelles personnes doivent se doter d’un système de traçabilité et en établir les normes minimales, lesquelles peuvent varier notamment en fonction des activités ou des produits et porter entre autres sur le registre de réception, d’expédition et de production, l’identification des lots ainsi que sur les procédures de rappel et de contrôle;
h
)
prescrire toute mesure propre à assurer la loyauté des ventes et à prévenir ou à empêcher les imitations, contrefaçons ou falsifications;
i
)
prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, de saisie ou de confiscation et établir la forme et la teneur de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par une personne autorisée;
j
)
prescrire les règles relatives au contenant notamment celles concernant sa dimension, sa capacité et ses caractéristiques, aux inscriptions, à l’étiquetage ou à l’emballage des produits ainsi qu’aux inscriptions sur les moyens de transport des produits ou des denrées non comestibles;
j
.1
)
prévoir, pour toute eau visée au deuxième alinéa de l’article 1, dans quels cas et à quelles conditions une personne doit transmettre au ministre, avant ou pendant la commercialisation d’une eau, les renseignements, documents, échantillons, analyses ou autres pièces nécessaires pour vérifier l’exactitude des déclarations qui figurent sur l’étiquette, l’affiche, le contenant ou l’emballage relatif à cette eau;
k
)
fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le titulaire d’un permis, prévoir l’obligation d’enregistrer ces heures et déterminer les modalités de ce remboursement;
k
.1
)
fixer des frais pour l’analyse, l’inspection, le classement ou l’estampille, et le cas échéant, déterminer de quelles personnes, pour quel produit, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
k
.2
)
prévoir, dans quels cas, des analyses ou des contrôles sont requis et des données sont consignées par l’exploitant dans un registre mis à la disposition des personnes autorisées;
l
)
définir, aux fins de la présente loi et des règlements, les expressions «appertisation», «conserverie», «crème», «dénaturation», «denrée non comestible», «eau au volume», «eau de source», «eau embouteillée», «eau minérale», «emballage aseptique», «établissement», «fontaine d’eau embouteillée», «lait», «pasteurisation», «préparation», «préparer», «récupérateur», «récupération», «stérilisation», «usine alimentaire»;
m
)
régir ou prohiber la publicité ou la réclame servant à promouvoir le commerce des produits;
m
.1
)
prévoir les règles relatives à la collecte du lait ou de la crème à la ferme de même qu’à l’échantillonnage que doit respecter le titulaire du permis d’essayeur;
n
)
exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements aux conditions qu’il peut fixer, une catégorie de personnes, de produits, d’animaux, d’établissements ou d’activités qu’il détermine.
1974, c. 35, a. 36; 1975, c. 40, a. 5; 1977, c. 35, a. 11
;
1981, c. 29, a. 8
;
1983, c. 53, a. 6
;
1990, c. 80, a. 13
;
1993, c. 21, a. 3
;
1996, c. 50, a. 9
;
1997, c. 68, a. 8
;
1997, c. 43, a. 875
;
2000, c. 26, a. 40
.
40.1
.
(Abrogé).
1981, c. 29, a. 9
;
1983, c. 53, a. 7
;
2000, c. 26, a. 41
.
40.2
.
(Abrogé).
1985, c. 28, a. 2
;
2000, c. 26, a. 41
.
41
.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date qui y est fixée.
1974, c. 35, a. 37
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1990, c. 4, a. 668
.
42
.
Sauf les cas où une autre peine est prévue, quiconque enfreint la présente loi ou les règlements est passible d’une amende de 250 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 750 $ à 6 000 $.
1974, c. 35, a. 38; 1975, c. 40, a. 6
;
1982, c. 64, a. 34
;
1986, c. 58, a. 76
;
1990, c. 4, a. 669
;
1991, c. 33, a. 95
;
1993, c. 53, a. 3
;
2000, c. 26, a. 42
.
43
.
Quiconque enfreint une disposition d’un règlement édictée en vertu des paragraphes
a
,
a
.1,
d
,
e
.4 ou
e
.7 de l’article 40 et relative au lavage des mains, au processus de réchauffage ou de refroidissement des produits, à la méthode de décongélation ou à la température des produits, aux insectes, aux rongeurs ou à leurs excréments, est passible d’une amende de 250 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 750 $ à 9 000 $.
1974, c. 35, a. 39; 1977, c. 35, a. 12
;
1982, c. 64, a. 35
;
1986, c. 58, a. 77
;
1990, c. 4, a. 670
;
1990, c. 80, a. 14
;
1991, c. 33, a. 96
;
1993, c. 53, a. 4
;
2000, c. 26, a. 43
.
44
.
Est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 500 $ à 9 000 $, quiconque enfreint :
1
°
une disposition de l’article 4, à l’exception de celle concernant l’utilisation sécuritaire d’un produit, ou une disposition de l’un ou l’autre des articles 4.1 ou 8 à 8.2 ;
2
°
une disposition de l’un ou l’autre des paragraphes
k
.2,
k
.3 ou
k
.4 du premier alinéa de l’article 9 et relative, dans le cas de ce dernier paragraphe, à un permis de vente en gros de succédané de produit laitier, une disposition de l’un ou l’autre des paragraphes
n
.1 à
n.
4 du premier alinéa de cet article ;
3
°
une disposition de l’article 13 ;
4
°
une disposition d’un règlement édictée en vertu des paragraphes
e
,
h
ou
j
.1 de l’article 40 et relative à toute indication fausse ou trompeuse ou à toute falsification concernant un produit, ou une disposition d’un règlement édictée en vertu des paragraphes
e
.2,
e
.5.1 ou
e
.6 de cet article.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 13
;
1981, c. 29, a. 10
;
1983, c. 53, a. 8
;
1985, c. 28, a. 3
;
1986, c. 58, a. 78
;
1990, c. 4, a. 671
;
1990, c. 80, a. 15
;
1991, c. 33, a. 97
;
1993, c. 53, a. 4
;
1996, c. 50, a. 10
;
2000, c. 26, a. 44
.
44.1
.
(Remplacé).
1990, c. 80, a. 16
;
1993, c. 53, a. 4
.
44.2
.
(Abrogé).
1996, c. 50, a. 11
;
2000, c. 26, a. 45
.
45
.
Est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 000 $ à 18 000 $, quiconque enfreint :
1
°
une disposition de l’un ou l’autre des articles 3.3 à 3.5, 33.2, 33.3.1, 36 ou 37 ;
2
°
une condition ou restriction indiquée à son permis conformément aux articles 10 ou 11 ou une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 11.1 ;
3
°
le deuxième alinéa de l’article 32.1 ou fournit des renseignements ou documents erronés, falsifiés ou trompeurs ;
4
°
une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 7 ;
5
°
une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes suivants de l’article 40 :
a
)
les paragraphes
a
,
c
ou
j
concernant l’inscription d’un numéro de lot de production ;
b
)
les paragraphes
e
.8,
f
,
g
.1 ou
k
.2 concernant les registres autres que ceux relatifs aux denrées non comestibles ;
c
)
le paragraphe
g
concernant les conditions ou restrictions afférentes à une catégorie de permis ;
d
)
les paragraphes
c
,
d
ou
j
concernant l’absence d’inscription sur les contenants de denrées non comestibles et, dans le cas de ce dernier paragraphe, sur les moyens de transport des denrées non comestibles.
1975, c. 40, a. 7
;
1986, c. 58, a. 79
;
1990, c. 4, a. 672
;
1991, c. 33, a. 98
;
1992, c. 61, a. 452
;
1993, c. 53, a. 4
;
1997, c. 68, a. 9
;
2000, c. 26, a. 46
.
45.1
.
Est passible d’une amende de 2 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 000 $ à 45 000 $, quiconque enfreint :
1
°
une disposition de l’article 3 concernant un produit dont l’innocuité n’est pas assurée ;
2
°
une disposition de l’article 3.1 ;
3
°
une disposition de l’article 4 concernant l’utilisation sécuritaire d’un produit ;
4
°
une disposition de l’un ou l’autre des paragraphes
b
à
f
,
k
,
k
.1,
k
.4 concernant le permis de préparation de succédané de produit laitier,
l
,
m
ou
n
du premier alinéa de l’article 9 ;
5
°
une disposition de l’article 34 concernant les horaires d’exploitation ;
6
°
une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes suivants de l’article 40 :
a
)
les paragraphes
a
ou
c
concernant l’exclusivité des opérations relatives aux denrées non comestibles ;
b
)
le paragraphe
a
.0.1 concernant les procédés de préparation ;
c
)
le paragraphe
a
.1 concernant l’exclusivité de l’utilisation des lieux, des appareils ou des équipements ;
d
)
le paragraphe
c
concernant la dénaturation ou la destination des denrées non comestibles ;
e
)
le paragraphe
e
concernant les normes de salubrité des denrées non comestibles ;
f
)
les paragraphes
e
.8,
f
,
g
.1 ou
k
.2 concernant les registres relatifs aux denrées non comestibles ;
g
)
le paragraphe
j
concernant les contenants à usage restreint pour les denrées non comestibles ;
h
)
le paragraphe
k
concernant l’obligation d’enregistrer les heures d’inspection permanente.
1993, c. 53, a. 4
;
1996, c. 50, a. 12
;
1997, c. 68, a. 10
;
2000, c. 26, a. 47
.
45.1.1
.
Quiconque enfreint une disposition de l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation est passible d’une amende de 750 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 250 $ à 6 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à l’article 3 relativement à un produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation et que le produit présente un risque pour la santé, le montant de l’amende est de 2 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, de 6 000 $ à 45 000 $.
1997, c. 68, a. 11
.
45.1.2
.
Quiconque enfreint une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 40 et relative à des normes physiques, chimiques ou microbiologiques concernant un produit est passible d’une amende de 750 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 250 $ à 6 000 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au premier alinéa et que le produit présente un risque pour la santé, le montant de l’amende est de 2 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, de 6 000 $ à 45 000 $.
2000, c. 26, a. 48
.
45.2
.
Quiconque enfreint le paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 9, une ordonnance prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.9.1 à 33.11.1, une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 33.11.2, une disposition d’un règlement édictée en vertu de l’article 6 et relative à l’estampille ou du paragraphe
c
de l’article 40 et relative à la disposition de viandes non comestibles est passible d’une amende de 5 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 $ à 45 000 $.
1993, c. 53, a. 4
;
2000, c. 26, a. 49
.
45.3
.
Quiconque exerce une activité visée par l’article 9 tout en étant sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de son permis en vertu de l’article 15 est passible d’une amende de 5 000 $ à 15 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 15 000 $ à 45 000 $.
2000, c. 26, a. 49
.
46
.
Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 3 relative à un produit impropre à la consommation humaine, altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation ou dont l’innocuité n’est pas assurée, à l’un ou l’autre des articles 9 ou 11.1, à l’exploitation d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de permis en vertu de l’article 15, à une ordonnance prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 33.9.1 à 33.11.1 ou à un règlement édicté en vertu de l’article 33.11.2, aux horaires d’exploitations fixés conformément à l’article 34, aux conditions ou restrictions indiquées à son permis ou aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux denrées non comestibles, tout dirigeant, administrateur, associé, salarié ou mandataire de cette personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible des peines prévues aux articles 44, 45, 45.1, 45.1.1, 45.1.2, 45.2 ou 45.3 que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1975, c. 40, a. 7; 1977, c. 35, a. 14
;
1983, c. 53, a. 9
;
1990, c. 80, a. 17
;
1993, c. 53, a. 5
;
1996, c. 50, a. 13
;
1997, c. 68, a. 12
;
2000, c. 26, a. 50
.
46.1
.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment :
1
°
de l’ampleur du risque pour la santé du consommateur ;
2
°
des avantages et des revenus que la personne qui a commis l’infraction a retirés de la commission de l’infraction ;
3
°
des conséquences socio-économiques pour la société.
2000, c. 26, a. 50
.
47
.
(Abrogé).
1977, c. 35, a. 15
;
1981, c. 29, a. 11
;
1986, c. 58, a. 80
;
1990, c. 4, a. 673
;
1990, c. 80, a. 18
;
1991, c. 33, a. 99
;
1993, c. 53, a. 6
.
48
.
(Abrogé).
1977, c. 35, a. 15
;
1986, c. 58, a. 81
;
1990, c. 4, a. 674
;
1991, c. 33, a. 100
;
1992, c. 61, a. 453
;
1993, c. 53, a. 6
.
49
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 40; 1975, c. 40, a. 8; 1977, c. 35, a. 16
;
1983, c. 53, a. 10
;
1986, c. 58, a. 82
;
1990, c. 4, a. 675
;
1991, c. 33, a. 101
;
1992, c. 61, a. 454
;
1993, c. 53, a. 6
.
49.1
.
Aucun recours devant les tribunaux civils n’est suspendu du fait qu’il met en cause un acte ou une omission constituant une infraction au sens de la présente loi.
1983, c. 53, a. 10
.
50
.
Quiconque incite une autre personne à commettre une infraction ou participe à une infraction commise par une autre personne est passible des peines prévues pour cette infraction au même titre que le contrevenant.
1974, c. 35, a. 41
.
51
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 42
;
1990, c. 4, a. 676
;
1992, c. 61, a. 455
.
52
.
(Abrogé).
1974, c. 35, a. 43
;
1990, c. 4, a. 677
;
1992, c. 61, a. 456
.
53
.
Dans une poursuite pénale, l’exploitant d’une conserverie ou d’un établissement où l’infraction a été commise ou de l’entreprise de transport dont le véhicule est utilisé pour commettre l’infraction et le véritable contrevenant sont passibles des peines imposées pour une infraction à la présente loi, même si on ne peut prouver que ce dernier agissait sous la direction de l’exploitant.
La preuve que l’infraction a été commise par une personne identifiée ou non, qui est à l’emploi d’un tel exploitant, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de celui-ci.
Le véritable contrevenant et l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement ou d’une entreprise de transport peuvent être poursuivis conjointement ou séparément, au choix du poursuivant. Toutefois pour une même infraction, le juge ne peut prononcer qu’une seule condamnation contre l’un ou l’autre d’entre eux.
1974, c. 35, a. 44
;
1986, c. 95, a. 242
;
1990, c. 4, a. 678
;
2000, c. 26, a. 51
.
54
.
En l’absence de toute preuve contraire, la personne qui détient un produit dans une quantité qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée destiner ce produit à la vente, au don à des fins promotionnelles ou à la fourniture de services moyennant rémunération.
En l’absence de toute preuve contraire, les produits agricoles situés dans une exploitation agricole en quantité qui excède les besoins de la consommation de l’exploitant sont présumés être détenus par cet exploitant en vue de la vente, du don à des fins promotionnelles ou de la fourniture de services moyennant rémunération.
1974, c. 35, a. 45
;
1981, c. 29, a. 12
;
1986, c. 95, a. 243
;
1990, c. 80, a. 19
.
55
.
Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport de produits en transit au Québec; toutefois, en l’absence de toute preuve contraire, le transport d’un produit, sans connaissement indiquant les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire, constitue la preuve que ce produit doit être livré au Québec.
1974, c. 35, a. 46
;
1986, c. 95, a. 244
;
1996, c. 50, a. 14
.
56
.
Toute personne dont le nom et l’adresse, le numéro de permis ou la marque de commerce sont indiqués sur un produit détenu en vue de la vente, ou sur le contenant, l’emballage ou l’enveloppe de ce produit, comme préparateur, fabricant, conditionneur, emballeur, fournisseur ou distributeur d’un tel produit, est présumée avoir préparé, fabriqué, conditionné, emballé, fourni, distribué ou vendu ce produit au détenteur du produit au temps et au lieu où la détention a été constatée ou, le cas échéant, au lieu indiqué sur le produit, le récipient, l’emballage ou l’enveloppe de ce produit.
1974, c. 35, a. 47
.
56.1
.
Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements:
a
)
le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée dans lequel est consigné le résultat d’un examen relatif à la composition d’un produit, fait preuve de son contenu en l’absence de toute preuve contraire, si cette personne atteste sur le certificat ou rapport d’analyse qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
b
)
le procès-verbal ou rapport de constatation, de prélèvement d’échantillon, de saisie ou de confiscation rédigé et certifié par une personne autorisée qui a inspecté, échantillonné, saisi ou confisqué un produit ou qui a effectué toute inspection dans une conserverie, un établissement, un lieu ou un véhicule fait preuve de son contenu en l’absence de toute preuve contraire, si cette personne atteste sur le procès-verbal ou rapport qu’elle a elle-même constaté les faits qui y sont mentionnés;
c
)
un document, donné comme étant le certificat ou rapport d’analyse d’une personne autorisée ou le procès-verbal ou rapport d’une personne autorisée, doit être reçu en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité et la signature de la personne qui l’a apposée.
1981, c. 29, a. 13
;
1990, c. 4, a. 679
;
1990, c. 80, a. 20
;
1996, c. 50, a. 15
;
2000, c. 26, a. 52
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS FINALES
57
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1974, c. 35, a. 49
;
1979, c. 77, a. 21
.
58
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 35 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 48 et 51 à 53, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-29 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les paragraphes
a
et
b
du premier alinéa ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article 6 du chapitre 35 des lois de 1974, tels qu’en vigueur au 1
er
novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
novembre 1980 du chapitre P-29 des Lois refondues.
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