M-29 - Loi sur le ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement

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Updated to 1 April 1999
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chapitre M-29
Loi sur le ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement
Abrogée, 1983, c. 40, a. 77.
1983, c. 40, a. 77.
1. Le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement.
1973, c. 27, a. 1.
2. Sous réserve des dispositions expresses au contraire dans toute autre loi, le ministre a pour fonctions:
a)  d’effectuer ou de faire effectuer tous les travaux publics requis aux fins du gouvernement, sauf les travaux de voirie;
b)  d’assurer la garde et l’entretien de tous les édifices et ouvrages publics entretenus aux frais du gouvernement;
c)  de pourvoir à l’aménagement et à l’ameublement des édifices publics qui appartiennent au gouvernement ou qui sont utilisés à ses fins;
d)  d’exercer un contrôle sur tous les autres travaux entrepris, en totalité ou en partie, aux frais du gouvernement, et sur tous les autres immeubles acquis à ses frais, dans la mesure indiquée par le gouvernement;
e)  de veiller à l’application de la loi et des règlements concernant les achats du gouvernement;
f)  de s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
1973, c. 27, a. 2.
3. Le gouvernement nomme un sous-ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement, ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre».
1973, c. 27, a. 3.
4. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des fonctionnaires et employés du ministère, il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1973, c. 27, a. 4.
5. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1973, c. 27, a. 5; 1978, c. 15, a. 140.
6. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1973, c. 27, a. 6; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
7. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et des employés du ministère qui ne sont pas expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
1973, c. 27, a. 7.
8. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire, mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1973, c. 27, a. 8.
9. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou un sous-ministre adjoint, est authentique et a la même valeur que l’original.
1973, c. 27, a. 9.
10. Le ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère, de même que toute autre personne dûment autorisée par le ministre, peuvent entrer et passer sur toute propriété privée, si cela est nécessaire pour l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi dont l’exécution relève du ministre.
1973, c. 27, a. 10.
11. Toute personne ayant la possession ou la garde de documents ou de modèles ayant servi à la construction, à l’amélioration ou à la réparation d’ouvrages ou d’édifices publics placés sous le contrôle du ministre doit les remettre, sur demande, au ministre.
Toute personne qui n’obtempère pas à une demande faite par le ministre en vertu du présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 5 000 $.
1973, c. 27, a. 11.
12. Le ministre doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, déposer à l’Assemblée nationale un rapport de l’activité de son ministère pour cet exercice.
1973, c. 27, a. 12.
13. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 27 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 15, 16 et 20 et 21, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-29 des Lois refondues.