Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
E-1
- Loi sur l’École de laiterie et les écoles moyennes d’agriculture
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 April 1999
This document has official status.
chapitre
E-1
Loi sur l’École de laiterie et les écoles moyennes d’agriculture
ÉCOLE DE LAITERIE ET ÉCOLES MOYENNES D’AGRICULTURE
31
12
décembre
1977
1
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut établir et maintenir une école de laiterie, sous le nom de l’École de laiterie de la province de Québec, et, en tout endroit au Québec, des écoles moyennes d’agriculture. Ces écoles sont sous son contrôle et sous sa direction.
S. R. 1964, c. 117, a. 1; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
.
Le maintien et la direction de certaines écoles moyennes et régionales d’Agriculture sont transférés du contrôle du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à celui du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport; de même, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de la mise à exécution de la présente loi en ce qui concerne les écoles moyennes d’agriculture. Arrêté en Conseil 1329 du 12 juillet 1965 (non publié); 2005, c. 28, a. 195.
2
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a le pouvoir de faire des règlements, de les amender ou de les abroger:
a
)
pour nommer le personnel enseignant, parmi lequel il choisira un directeur, et pour établir les qualifications requises des professeurs;
b
)
pour fixer les conditions d’admission à ces écoles;
c
)
pour établir le programme des études;
d
)
pour établir un système d’examen et pour nommer un ou des examinateurs;
e
)
pour autoriser le directeur à émettre, sur la recommandation du bureau des examinateurs, à tout candidat ayant réussi dans ses examens, un certificat de compétence ou un diplôme permettant au porteur d’être employé dans toute fabrique ou dans toute industrie où ce certificat de compétence ou ce diplôme peut être requis.
S. R. 1964, c. 117, a. 2; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
.
3
.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut acheter ou louer des terrains et y faire toutes les constructions et additions nécessaires.
S. R. 1964, c. 117, a. 3; 1973, c. 22, a. 22
;
1979, c. 77, a. 21
.
4
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 117 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-1 des Lois refondues.
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0