C-63 - Loi sur la constitution de certaines Églises

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Updated to 14 February 2011
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chapitre C-63
Loi sur la constitution de certaines Églises
1. Quand une Église protestante particulière a été formée mais qu’elle n’a pas été constituée en personne morale autrement que de la manière ci-après définie, et qu’elle n’en est pas empêchée par la constitution de la dénomination religieuse à laquelle elle appartient, ou que les biens de ladite Église ne sont pas possédés, détenus et contrôlés par une autorité supérieure à ladite Église dans le corps auquel elle appartient, et qu’aucune autre disposition n’existe en vertu d’une loi spéciale, par laquelle ladite Église peut acquérir les pouvoirs d’un corps constitué en personne morale sans une loi spéciale à ce sujet, cette constitution en personne morale peut être obtenue sur requête présentée au gouvernement, qui est, par les présentes, autorisé à l’accorder, à sa discrétion.
S. R. 1964, c. 305, a. 1; 1992, c. 57, a. 521; 1999, c. 40, a. 86.
2. La requête doit énoncer les faits suivants:
1°  le nom de l’Église particulière requérante;
2°  les noms d’au moins trois des principaux dirigeants de l’Église;
3°  le texte d’une résolution générale des membres de l’Église régulièrement passée à une assemblée extraordinaire convoquée dans ce but, et dont avis raisonnable a été donné à tous les membres, autorisant les dirigeants à procéder en vertu de la présente loi;
4°  le nom de la dénomination religieuse à laquelle appartient l’Église;
5°  l’adresse de son siège ainsi que l’endroit où ont lieu les principales assemblées;
6°  une description de toute propriété foncière lui appartenant déjà.
S. R. 1964, c. 305, a. 2; 1993, c. 48, a. 351; 1999, c. 40, a. 86.
2.1. Le nom d’une personne morale doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 352; 1999, c. 40, a. 86.
3. La requête doit être accompagnée des documents suivants:
1°  des déclarations sous serment de trois principaux dirigeants de l’Église, à l’appui des allégations de la requête, déclarant que les dispositions de la présente loi lui sont applicables;
2°  un extrait régulièrement certifié des minutes de l’assemblée extraordinaire ci-dessus mentionnée, contenant une copie de la résolution susdite et de l’avis de cette assemblée extraordinaire, ainsi que mention de la manière dont les membres ont été avertis.
S. R. 1964, c. 305, a. 3; 1999, c. 40, a. 86.
4. Avis de la présentation de la requête doit être transmis au registraire des entreprises, accompagné des droits prévus à l’annexe I de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) pour le dépôt de tout autre document. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre visé au chapitre II de cette loi. Avis de la présentation de cette requête doit aussi être publié quatre fois dans un journal publié dans le district judiciaire dans lequel se réunissent les membres de l’Église, ou, s’il n’existe pas de journal dans ce district, dans un journal publié dans le district le plus rapproché où il en existe un.
S. R. 1964, c. 305, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 353; 2002, c. 45, a. 293; 2010, c. 7, a. 210; 2010, c. 7, a. 282.
4.1. Le gouvernement refuse de faire droit à la requête qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 354.
5. Après la présentation de la requête, le gouvernement peut y faire droit, s’il est convaincu de l’exactitude de ses allégations, en transmettant un avis à cet effet au registraire des entreprises. Cet avis indique le nom et l’adresse de la congrégation. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre. À compter de la date de ce dépôt, la congrégation possède tous les pouvoirs, droits et privilèges et est sujette à toutes les obligations d’une personne morale; et, sous le nom mentionné dans la requête, peut, entre autres choses, être partie à des contrats et peut acquérir, à titre onéreux ou gratuit, des biens meubles et immeubles pour l’usage réel et l’avantage de l’Église, ses missions, le domicile du ministre et ses dépendances, et les bonnes oeuvres et oeuvres de charité s’y rattachant, et peut les détenir et posséder, pourvu que les immeubles n’excèdent pas en valeur la somme de 300 000 $, elle peut vendre, aliéner ou échanger toute telle propriété pour le bien de l’Église, ses missions et ses dépendances ou les bonnes oeuvres et oeuvres de charité s’y rattachant, et engager et hypothéquer cet immeuble, pourvu qu’aucun achat, acquisition, vente, aliénation, échange ou consentement d’hypothèque ne puisse avoir lieu sans être recommandé par une majorité des syndics et autorisé par le vote des trois quarts des membres de l’Église présents à une assemblée régulièrement convoquée, de la manière prescrite par les règlements de l’Église pour telle assemblée, pour prendre communication de et définir cette recommandation des syndics. Elle peut intenter et se défendre contre toute action judiciaire relative à ses droits et obligations, et, en général, posséder tous les privilèges et pouvoirs des corporations ecclésiastiques en vertu des lois du Québec.
S. R. 1964, c. 305, a. 5; 1973, c. 72, a. 1; 1993, c. 48, a. 355; 1999, c. 40, a. 86; 2002, c. 45, a. 293.
5.1. Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une personne morale.
1993, c. 48, a. 356; 1999, c. 40, a. 86.
6. L’Église peut faire des règles et règlements pour l’administration de ses affaires, en tant qu’ils ne sont pas contraires aux lois du Québec, aux dispositions de la présente loi ou aux principes, usages et doctrines de la dénomination à laquelle elle appartient; et, plus spécialement, mais pas au point d’affecter le sens général de cette disposition, l’Église peut faire des règles et règlements sur les sujets suivants:
1°  l’admission de membres dans l’Église;
2°  la nomination et l’élection des dirigeants de l’Église, des serviteurs et des comités, la durée de leurs fonctions et la manière de les changer et de les remplacer;
3°  la nomination du pasteur, les qualités qu’il doit posséder, son traitement et son changement;
4°  les assemblées annuelles, mensuelles et spéciales, les avis à donner pour leur convocation, et les époques de convocation de ces assemblées;
5°  les bancs et sièges et les dispositions s’y rapportant.
S. R. 1964, c. 305, a. 6; 1999, c. 40, a. 86.
7. L’Église doit nommer, parmi ses membres ayant qualité, un bureau de syndics, pour le terme et au nombre fixés par règlement, pourvu que le bureau des syndics ne soit jamais composé de moins de cinq ni de plus de neuf membres; et, après avoir été ainsi nommé, le bureau des syndics peut faire ou faire faire, pour l’Église, toute espèce de contrats que l’Église peut faire légalement, selon les dispositions de la présente loi, au sujet de l’acquisition ou de l’aliénation d’immeubles ou du consentement d’hypothèques sur ses immeubles.
S. R. 1964, c. 305, a. 7.
8. Une majorité des syndics forme un quorum pour la transaction des affaires.
Une majorité des syndics présents à toute assemblée régulièrement convoquée du bureau des syndics, s’il y a un quorum, peut adopter une motion ou une mesure quelconque ou être partie à tout contrat dans les limites de leurs pouvoirs, sauf en ce qui concerne l’acquisition d’un immeuble, ou l’aliénation d’un immeuble appartenant à l’Église ou le consentement d’une hypothèque sur cet immeuble, et, dans ce cas, une majorité du bureau des syndics est nécessaire pour adopter cette motion, cette mesure ou ce contrat, et l’autorisation de l’Église doit être obtenue ainsi que prescrit en l’article 5.
S. R. 1964, c. 305, a. 8.
9. L’Église doit élire, parmi ses membres, un trésorier de l’Église, qui doit recevoir et payer toutes sommes d’argent, sous la direction des syndics, et rendre un compte fidèle et exact à l’Église, à son assemblée annuelle, de toutes les sommes reçues et dépensées, et en agir ainsi, en tout temps, sur réquisition des syndics, et leur remettre à eux ou à l’Église un état de la situation financière de l’Église.
S. R. 1964, c. 305, a. 9.
10. L’Église doit élire aussi, parmi ses membres, un greffier d’église ou secrétaire d’église, qui tient une liste contenant les noms de tous ses membres, avec la date de leur admission et leur dernière adresse connue, ou la date où ils cessent d’être membres par suite de démission, mort, exclusion ou autrement; et cette liste, après avoir été contresignée par le président du bureau des syndics, constitue la preuve de la qualité de membre.
S. R. 1964, c. 305, a. 10.
11. L’Église doit, en tout temps à la demande du gouvernement, faire un rapport complet de ses propriétés et de ses recettes et dépenses, ainsi que de tous les détails qu’il peut exiger.
S. R. 1964, c. 305, a. 11.
12. Rien dans la présente loi ne change ni n’affecte en aucune manière les droits acquis des créanciers, avant cette constitution en personne morale.
S. R. 1964, c. 305, a. 12; 1999, c. 40, a. 86.
13. Sont, entre autres dénominations, non sujettes à l’application de la présente loi, l’Église d’Angleterre au Canada, et l’Église-Unie du Canada.
S. R. 1964, c. 305, a. 13.
14. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
15. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application des dispositions de la présente loi sauf de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises qui relèvent du ministre du Revenu.
2002, c. 45, a. 294; 2006, c. 38, a. 30.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 412-2016 du 25 mai 2016, (2016) 148 G.O. 2, 2923.
Non en vigueur
16. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 294; 2003, c. 29, a. 170; 2006, c. 8, a. 31.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 305 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-63 des Lois refondues.