C-16 - Loi sur la chiropratique

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Updated to 12 July 2000
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chapitre C-16
Loi sur la chiropratique
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des chiropraticiens du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «chiropraticien» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
1973, c. 56, a. 1; 1974, c. 65, a. 93; 1994, c. 40, a. 283.
SECTION II
ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la chiropratique au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec» ou «Ordre des chiropraticiens du Québec».
1973, c. 56, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 284.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 56, a. 3.
SECTION III
BUREAU
4. L’Ordre est administré par un Bureau formé conformément au Code des professions.
1973, c. 56, a. 4.
5. (Abrogé).
1973, c. 56, a. 5; 1994, c. 40, a. 285.
SECTION IV
EXERCICE DE LA CHIROPRATIQUE
6. Constitue l’exercice de la chiropratique tout acte qui a pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrale, des os du bassin ou des autres articulations du corps humain à l’aide des mains.
1973, c. 56, a. 6.
7. Un chiropraticien est autorisé à déterminer, par l’examen clinique et radiologique de la colonne vertébrale, des os du bassin et des autres articulations du corps humain, l’indication du traitement chiropratique.
Toutefois, un chiropraticien ne peut faire des examens radiologiques que s’il est titulaire d’un permis de radiologie délivré conformément à l’article 187 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 56, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.
8. (Abrogé).
1973, c. 56, a. 8; 1994, c. 40, a. 285.
9. (Abrogé).
1973, c. 56, a. 9; 1994, c. 40, a. 285.
10. Nul ne peut exercer la chiropratique sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des chiropraticiens d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 56, a. 10.
11. Un chiropraticien ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel.
1973, c. 56, a. 11.
12. Un chiropraticien ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme chiropraticien.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière.
1973, c. 56, a. 12; 2000, c. 13, a. 56.
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA CHIROPRATIQUE
13. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits aux articles 6 et 7, s’il n’est pas chiropraticien.
Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 56, a. 13; 1994, c. 40, a. 286.
14. Quiconque contrevient à l’article 13 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 56, a. 14.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
15. (Abrogé).
1975, c. 80, a. 44; 1994, c. 40, a. 287.
16. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 56 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 15 à 18 et 19, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-16 des Lois refondues.