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Court Decisions
s-4.2, r. 23
- Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux
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Updated to 18 September 2014
This document has official status.
chapitre
S-4.2, r. 23
Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux
SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX — RENSEIGNEMENTS — ÉTABLISSEMENTS
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2, a. 505)
.
S-4.2
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
1
°
«usager-individu»: toute personne qui bénéficie d’interventions sur une base individuelle;
2
°
«usager-groupe»: ensemble de personnes vivant une situation semblable qui bénéficie d’interventions préventives, thérapeutiques, éducatives, d’entraide ou autre pendant une période déterminée;
3
°
«usager-communautaire»: groupe de la population visé par un projet ou ayant des objectifs communs qui bénéficie d’interventions communautaires.
D. 103-2009, a. 1
.
2
.
L’établissement qui exploite un centre local de services communautaires transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe I à l’égard d’un usager-individu, d’un usager-groupe ou d’un usager-communautaire qui reçoit les services d’un tel centre.
D. 103-2009, a. 2
.
3
.
L’établissement public ou privé conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe II à l’égard d’un usager inscrit ou admis pour recevoir les services offerts dans un tel centre, sauf si cet usager occupe un lit classé au permis de l’établissement comme un lit d’hébergement en santé mentale.
D. 103-2009, a. 3
.
4
.
L’établissement qui exploite une urgence transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe III à l’égard de l’usager inscrit pour recevoir des services d’urgence.
D. 103-2009, a. 4
;
D. 732-2011, a. 3
.
5
.
L’établissement qui exploite un centre hospitalier transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe IV à l’égard de l’usager admis pour recevoir des soins généraux ou spécialisés, y compris des soins psychiatriques, selon la classe du centre hospitalier exploité par l’établissement, et à l’égard de l’usager inscrit en chirurgie d’un jour prévue au Manuel de gestion financière publié par le ministre en vertu de l’article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 103-2009, a. 5
.
5.1
.
L’établissement qui exploite un centre hospitalier appartenant à la classe centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et qui offre des services de traumatologie transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe V à l’égard d’un usager ayant été victime d’un traumatisme et admis ou décédé à l’unité d’urgence.
D. 732-2011, a. 1
.
5.2
.
L’établissement qui exploite à la fois un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation transmet au ministre les renseignements prévus à l’annexe VI, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à un usager de l’établissement.
D. 719-2012, a. 1
.
5.3
.
Tout établissement public ou privé conventionné transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe VII à l’égard des usagers suivants, pourvu qu’il les recueille:
1
°
toute personne âgée pour laquelle il a effectué un repérage de la perte d’autonomie ou pour laquelle il a reçu un formulaire de repérage de la perte d’autonomie dûment complété, que le repérage démontre ou non une perte d’autonomie;
2
°
tout usager majeur ou mineur émancipé pour lequel il a effectué une évaluation de la perte d’autonomie à l’aide d’outils reconnus, que l’évaluation démontre ou non une perte d’autonomie, ou auquel il dispense des services en raison d’incapacités significatives et persistantes, même si un repérage ou une évaluation n’a pas préalablement été effectué.
D. 753-2014, a. 1
.
6
.
Tout établissement visé aux articles 2 à 5.1 et à l’article 5.3 transmet également au ministre les renseignements suivants:
1
°
concernant l’identification de l’usager-individu:
a
)
son nom;
b
)
son numéro d’assurance maladie;
c
)
son sexe;
d
)
la date de sa naissance;
e
)
le code postal de sa résidence;
f
)
le code de la municipalité où se trouve sa résidence;
2
°
le numéro de dossier de tout type d’usager;
3
°
la date de la première transmission et de mise à jour de chaque renseignement transmis.
Dans le cas de l’usager admis dans l’installation d’un établissement visé à l’article 3 ou inscrit aux services de cet établissement, le code postal exigé au sous-paragraphe
e
du paragraphe 1 du premier alinéa est celui du lieu où il réside ou séjourne au moment où un programme de soins et de services débute.
D. 103-2009, a. 6
;
D. 732-2011, a. 4
;
D. 753-2014, a. 2
.
6.1
.
Nonobstant les articles 2 à 5.3, les établissements qui y sont visés ne sont tenus de transmettre les renseignements qu’ils prévoient qu’à partir du moment où ils ont accès à l’actif informationnel indiqué par le ministre.
D. 753-2014, a. 3
.
7
.
(Omis).
D. 103-2009, a. 7
.
ANNEXE I
1.
L’établissement visé à l’article 2 du règlement transmet, à l’égard de tout type d’usager des services d’un centre local de services communautaires, les renseignements suivants:
1
°
concernant chaque demande de services:
a
)
son numéro d’ordre;
b
)
la date de sa réception;
c
)
sa provenance;
d
)
son objet;
e
)
le centre ou le sous-centre d’activités visé;
f
)
la décision rendue à la suite de l’analyse de la demande et la date de cette décision;
2
°
l’indication du type d’usager;
3
°
concernant chaque intervention ou activité ponctuelle:
a
)
son numéro d’ordre;
b
)
le centre ou sous-centre d’activité visé;
c
)
sa date;
d
)
son type;
e
)
ses raisons;
f
)
toute action effectuée par l’intervenant;
g
)
son suivi;
h
)
le programme maître auquel elle se rattache;
i
)
son mode;
j
)
le lieu de l’intervention ou de l’activité;
k
)
dans le cas d’une intervention, sa durée;
l
)
la langue utilisée lors de l’intervention ou de l’activité;
m
)
la catégorie d’emploi de l’intervenant et son lien avec l’établissement;
n
)
le nombre d’intervenants participant à l’intervention ou à l’activité;
o
)
si l’intervention ou l’activité est effectuée en milieu scolaire, l’ordre d’enseignement visé;
p
)
si l’intervention ou l’activité s’adresse à un usager-groupe, le nombre de participants.
2.
Outre les renseignements prévus à l’article 1, l’établissement visé à l’article 2 du règlement transmet les renseignements suivants:
1
°
concernant l’usager-individu:
a
)
la raison pour laquelle son numéro d’assurance maladie ne peut être fourni, le cas échéant;
b
)
la date à compter de laquelle il est en attente d’un hébergement, le cas échéant;
c
)
le code de la municipalité où se trouve sa résidence;
2
°
concernant les services spécifiques rendus à l’usager-individu en périnatalité:
a
)
le numéro d’ordre du service;
b
)
le service auquel il est inscrit;
c
)
les dates de début et de fin de l’inscription au service;
d
)
la raison de la cessation de l’inscription au service;
e
)
l’âge de la grossesse au moment de l’inscription au service, le cas échéant;
f
)
l’environnement social immédiat de l’usager;
g
)
l’indication de la situation financière de l’usager au moment de l’inscription au service, en ce qu’elle se trouve sous ou au-dessus du seuil de faible revenu après impôt défini par Statistique Canada;
h
)
le niveau de scolarité de l’usager au moment de son inscription au service;
i
)
l’indication que l’usager est ou non un autochtone;
j
)
l’indication que l’usager est ou non un immigrant qui habite le Canada depuis 5 ans ou moins;
k
)
les gravida, para et aborta prénataux ou postnataux, selon le moment de son inscription au service;
l
)
la date de l’accouchement;
m
)
la durée de la gestation au moment de l’accouchement;
n
)
le nombre de naissances vivantes ou de mortinaissances au moment de l’accouchement;
o
)
le poids en grammes de l’enfant à la naissance;
p
)
le mode d’alimentation de l’enfant à différentes étapes de son développement;
3
°
concernant les services d’immunisation rendus à l’usager-individu:
a
)
le numéro d’ordre de vaccination;
b
)
la date de l’administration du vaccin;
c
)
le type d’organisme vaccinateur;
d
)
dans le cas du vaccin contre l’influenza, la raison de la vaccination;
e
)
le numéro de produit immunisant;
4
°
la catégorie et la population cible de l’usager-groupe;
5
°
la catégorie, la population cible et les principales activités de l’usager-communautaire.
3.
Toute transmission de renseignements visés aux articles 1 et 2 est accompagnée des suivants:
1
°
le code de la région sociosanitaire d’où proviennent les renseignements;
2
°
le numéro de permis de l’établissement qui transmet les renseignements;
3
°
la date de la transmission;
4
°
le numéro attribué à la transmission;
5
°
les dates de début et de fin de la période visée.
D. 103-2009, Ann. I
.
ANNEXE II
1.
Lorsqu’un programme de soins et de services est mis en oeuvre pour un usager, l’établissement visé à l’article 3 du règlement transmet les renseignements suivants:
1
°
concernant l’usager:
a
)
son état civil;
b
)
le groupe ethnique ou culturel auquel il s’identifie;
c
)
la langue de communication utilisée dans ses activités de la vie courante;
d
)
son appartenance religieuse;
e
)
le mode de gestion de ses biens;
f
)
la date et le lieu de son décès, le cas échéant;
2
°
concernant les services rendus à l’usager qui bénéficie d’un programme de soins et de services:
a
)
la date à laquelle le programme est déterminé;
b
)
la date à laquelle le programme commence pour l’usager à la suite de l’enregistrement de sa présence;
c
)
le programme appliqué à l’usager;
d
)
le programme maître auquel se rattache le programme de l’usager;
e
)
si l’usager est inscrit aux programmes «centre de jour» ou «hôpital de jour»:
i
.
les jours de la semaine et, pour chaque jour, la période de la journée au cours de laquelle des interventions sont planifiées dans le cadre du programme;
ii
.
le mode de transport utilisé chaque jour par l’usager lors de ses déplacements à l’aller et au retour pour bénéficier du programme, qu’il s’agisse ou non d’un transport fourni par l’établissement;
f
)
le type de ressource qui dispense le programme;
g
)
si le programme est interrompu:
i
.
la date et la raison de l’interruption;
ii
.
dans la mesure où l’interruption a duré plus d’une journée, la date à laquelle l’usager reprend le programme;
h
)
la date à laquelle le programme se termine et la raison de la cessation;
3
°
concernant le point de départ et la destination de l’usager qui bénéficie d’un programme de soins et de services:
a
)
le lieu et le code de la municipalité où réside ou séjourne l’usager au début et à la fin du programme;
b
)
le code postal du lieu où réside ou séjourne l’usager à la fin du programme;
c
)
tout autre programme auquel a participé l’usager avant le début du programme;
d
)
la personne ou l’organisme qui a fait la demande ayant mené à la détermination du programme;
e
)
le programme ainsi que la personne ou l’organisme vers lequel l’usager est dirigé à la fin du programme;
4
°
concernant chaque diagnostic posé sur l’usager pendant la période où il participe à un programme de soins et de services:
a
)
la date de toute évaluation;
b
)
le diagnostic selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision, version élargie par l’Institut canadien d’information sur la santé (CIM-10-CA);
c
)
le type de diagnostic;
d
)
la date du diagnostic;
5
°
concernant tout médicament prescrit administré à l’usager dans un établissement visé à l’article 3 du règlement pendant la période où il participe à un programme de soins et de services:
a
)
la date du début de l’administration du médicament;
b
)
le numéro d’identification du médicament prescrit identifié dans la liste des médicaments-établissements, à l’exception d’un médicament faisant l’objet d’une ordonnance collective;
c
)
la date à laquelle se termine la médication;
6
°
concernant tout accident ou incident subi par l’usager pendant la période où il participait à un programme de soins et de services:
a
)
la date, le lieu et l’heure de l’accident ou de l’incident à l’origine du traumatisme ou de l’effet nocif subi par l’usager;
b
)
la cause de l’accident ou de l’incident et sa description;
c
)
les circonstances préalables à l’accident ou à l’incident et la description des faits:
i
.
le type de situation précédant l’accident ou l’incident;
ii
.
l’état mental de l’usager avant l’accident ou l’incident;
iii
.
la mobilité de l’usager avant l’accident ou l’incident;
iv
.
le degré de surveillance requis par l’usager avant l’accident ou l’incident;
v
.
les facteurs ayant pu contribuer à l’accident ou à l’incident;
vi
.
l’environnement physique avant l’accident ou l’incident pouvant avoir eu une influence sur sa survenance;
vii
.
la configuration du lit au moment de l’accident ou de l’incident;
d
)
les répercussions de l’événement sur l’usager qui permettent de déterminer s’il s’agit d’un accident ou d’un incident;
e
)
l’opinion de l’intervenant relativement à une éventuelle réclamation de l’usager à la suite de l’accident ou de l’incident;
7
°
concernant toute mesure de contrôle appliquée à l’usager:
a
)
le type de mesure de contrôle appliquée;
b
)
la date de début d’application de la mesure de contrôle;
c
)
le motif de la mesure de contrôle;
d
)
la catégorie de professionnel qui a décidé de recourir à la mesure de contrôle;
e
)
le nombre total d’heures par jour durant lesquelles l’usager subit la mesure de contrôle;
f
)
la date à laquelle prend fin la mesure de contrôle;
8
°
concernant toute transmission de renseignements au ministre:
a
)
le code de l’installation transmettrice;
b
)
le numéro de permis de l’établissement qui fournit des services à l’usager;
c
)
le numéro de l’installation au permis de l’établissement qui fournit les services à l’usager;
d
)
la date de la transmission
e
)
le numéro attribué à la transmission;
f
)
les dates de début et de fin de la période visée.
D. 103-2009, Ann. II
.
ANNEXE III
1.
L’établissement visé à l’article 4 du règlement transmet les renseignements suivants:
1
°
concernant l’usager:
a
)
le code de la municipalité où se trouve sa résidence;
b
)
la raison pour laquelle son numéro d’assurance maladie ne peut être fourni, le cas échéant;
c
)
les date, heure, minute et seconde de son décès, le cas échéant;
d
)
l’indication de l’intervention d’un coroner à la suite de son décès, le cas échéant;
e
)
l’indication qu’une autopsie a été demandée à la suite du décès, le cas échéant;
2
°
concernant toute période de soins de l’usager à l’unité d’urgence:
a
)
le numéro identifiant la période;
b
)
les date, heure, minute et seconde de début de la période;
c
)
le mode d’arrivée à l’unité d’urgence;
d
)
l’âge de l’usager au moment de la période;
e
)
la catégorie majeure de diagnostic;
f
)
la raison de la visite de l’usager à l’unité d’urgence;
g
)
le diagnostic;
h
)
l’existence ou non d’un médecin de famille et d’un médecin orienteur;
i
)
le numéro du formulaire de déclaration du transport ambulancier, le cas échéant;
j
)
les date, heure, minute et seconde de la fin du premier triage;
k
)
le code de priorité du premier triage;
l
)
l’autonomie de l’usager après le premier triage;
m
)
les date, heure, minute et seconde de la première prise en charge, le cas échéant;
n
)
les date, heure, minute et seconde de la première demande d’admission, annulée ou non, le cas échéant;
o
)
le service clinique de la dernière demande d’admission, annulée ou non, le cas échéant;
p
)
les date, heure, minute et seconde auxquelles l’usager a quitté l’unité d’urgence;
q
)
la destination de l’usager à son départ de l’unité d’urgence;
r
)
la raison du transfert de l’usager dans une autre installation, le cas échéant et, si le transfert est effectué en raison de la non-disponibilité du service, la priorité accordée au transfert de l’usager;
s
)
si l’usager provient d’une autre installation, le numéro de l’installation d’origine au permis de l’établissement;
t
)
si l’usager est transféré dans une autre installation, le numéro de l’installation qui le reçoit au permis de l’établissement;
3
°
concernant toute consultation de l’usager dans le cadre d’une période de soins à l’unité d’urgence:
a
)
les date, heure, minute et seconde de la prescription de la consultation;
b
)
les date, heure, minute et seconde de la consultation;
c
)
la spécialité médicale visée;
d
)
l’état de réalisation de la consultation;
e
)
le numéro de la consultation;
4
°
concernant l’occupation d’une civière par l’usager pendant la période de soins:
a
)
les date, heure, minute et seconde du début de la première période d’occupation;
b
)
les date, heure, minute et seconde de fin de la dernière période d’occupation;
c
)
la catégorie de la première période d’occupation;
5
°
concernant toute transmission de renseignements au ministre:
a
)
le numéro de l’extraction des données;
b
)
les date, heure, minute et seconde de l’extraction des données;
c
)
le numéro au permis de l’établissement de l’installation à laquelle est rattachée l’unité d’urgence.
D. 103-2009, Ann. III
.
ANNEXE IV
1.
L’établissement visé à l’article 5 du règlement transmet les renseignements suivants:
1
°
concernant l’usager:
a
)
l’indication qu’il s’agit ou non d’un nouveau-né;
b
)
le code de la municipalité où se trouve sa résidence;
c
)
le lieu de sa naissance;
d
)
le code correspondant à son occupation;
e
)
son état civil;
f
)
si l’usager est décédé, la cause immédiate du décès selon la CI-M10-CA, le type de décès et l’indication qu’il y a eu ou non autopsie et enquête du coroner;
2
°
concernant l’accident à l’origine de l’hospitalisation de l’usager, le cas échéant:
a
)
la date de l’accident;
b
)
le code correspondant à la cause extérieure de l’accident selon la CIM-10-CA;
c
)
le code correspondant au lieu de l’accident selon la CIM-10-CA;
3
°
concernant la provenance, l’admission et la destination de l’usager:
a
)
le code de l’installation de provenance;
b
)
le type de provenance;
c
)
les date et heure d’admission;
d
)
le type d’admission;
e
)
le diagnostic à l’admission selon la CIM-10-CA;
f
)
le type de soins prodigués;
g
)
si l’usager est transféré directement de l’unité d’urgence de l’établissement à une unité de soins de courte durée ou en chirurgie d’un jour dans le même établissement, la date d’inscription à l’unité d’urgence;
h
)
la responsabilité du paiement pour le séjour hospitalier;
i
)
les date et heure de sortie de l’installation où les soins ont été prodigués;
j
)
le nombre de jours de congé temporaire;
k
)
le nombre de jours d’hospitalisation;
l
)
le code de l’installation de destination;
m
)
le type de destination;
4
°
le diagnostic selon la CIM-10-CA;
5
°
concernant tout séjour de l’usager dans un service où des soins lui sont prodigués, ainsi que tout diagnostic y ayant été établi:
a
)
le code du service;
b
)
le type de séjour;
c
)
le statut de résidence du médecin soignant et sa spécialité;
d
)
le diagnostic d’affection justifiant le séjour de l’usager dans le service selon la CIM-10-CA et la caractéristique du diagnostic;
e
)
la durée du séjour dans le service;
6
°
concernant toute autre affection que celles visées aux paragraphes 2 ou 5 diagnostiquée ou traitée pendant l’hospitalisation de l’usager:
a
)
le diagnostic principal selon la CIM-10-CA;
b
)
le service dans lequel l’affection a été diagnostiquée ou traitée et la caractéristique du diagnostic;
7
°
concernant toute consultation médicale de l’usager pendant son hospitalisation:
a
)
le service duquel provient la demande de consultation;
b
)
le domaine de consultation;
c
)
la spécialité du médecin consultant;
8
°
le nombre total de consultations de l’usager;
9
°
concernant toute intervention auprès de l’usager pendant son hospitalisation:
a
)
le service auquel est inscrit l’usager;
b
)
la date et le lieu de l’intervention;
c
)
le code de l’intervention selon la Classification canadienne des interventions (CCI);
d
)
l’attribut de situation de l’intervention selon la CCI;
e
)
l’attribut de lieu de l’intervention selon la CCI;
f
)
l’attribut d’étendue de l’intervention selon la CCI;
g
)
le nombre de fois qu’une intervention a été pratiquée;
h
)
le statut de résidence et la spécialité du médecin ayant procédé à une intervention ou ayant pratiqué une anesthésie;
i
)
la technique d’anesthésie utilisée;
10
°
concernant tout séjour de l’usager dans une unité de soins intensifs:
a
)
le code de l’unité de soins intensifs;
b
)
la durée du séjour;
11
°
concernant l’usager ayant reçu des services à la suite d’une naissance ou d’une mortinaissance:
a
)
le nombre de mortinaissances à la suite de la grossesse ayant donné lieu aux services, le cas échant;
b
)
le nombre de mortinaissances qui ont donné lieu à une autopsie à la suite de la grossesse visée, le cas échéant;
c
)
la masse exprimée en grammes d’un produit de conception de plus de 100 grammes en cas de naissance vivante ou de plus de 500 grammes en cas de mortinaissance;
d
)
la durée de la gestation;
12
°
concernant toute transmission de renseignements au ministre:
a
)
la période financière visée;
b
)
le type de transaction;
c
)
la date de transmission;
d
)
le numéro d’admission;
e
)
le numéro de l’installation où les soins ont été prodigués au permis de l’établissement.
L’établissement visé à l’article 5 du règlement doit aussi transmettre le renseignement prévu au sous-paragraphe
c
du paragraphe 11 du premier alinéa pour tout usager né dans une installation de l’établissement ou y ayant été admis dans les 28 jours de sa naissance.
Il doit de plus transmettre le renseignement prévu au sous-paragraphe
d
du paragraphe 11 du premier alinéa pour tout usager né dans une installation de l’établissement, ainsi que le numéro de dossier médical de la mère.
2.
Outre les renseignements prévus à l’article 1, l’établissement visé à l’article 5 du règlement qui établit un diagnostic de tumeur transmet les renseignements suivants:
1
°
concernant l’usager: le nom de la mère à la naissance ainsi que le nom du père;
2
°
concernant toute tumeur diagnostiquée de l’usager: sa topographie selon la CIM-10-CA, sa morphologie selon la Classification internationale des maladies: oncologie, 1
ère
édition (CIM-O-3) ainsi que son mode de diagnostic.
D. 103-2009, Ann. IV
.
ANNEXE V
(
a. 5.1
)
1.
L’établissement visé à l’article 5.1 du règlement transmet les renseignements suivants:
1
°
concernant l’usager et l’événement traumatique:
a
)
le nom et le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation à partir de laquelle sont fournies les données;
b
)
le numéro séquentiel attribué à l’événement traumatique;
c
)
le code de la municipalité où se trouve la résidence de l’usager;
d
)
le code géographique de la résidence de l’usager;
e
)
la raison pour laquelle le numéro d’assurance maladie ne peut être fourni, le cas échéant;
f
)
la date et l’heure du traumatisme;
g
)
le code de la municipalité où a eu lieu le traumatisme;
h
)
le code géographique du lieu du traumatisme;
i
)
la cause du traumatisme;
j
)
le lieu où est survenu le traumatisme;
k
)
l’indication selon laquelle le traumatisme est survenu alors que l’usager était au travail;
l
)
la cause externe responsable du traumatisme selon la CIM-10-CA;
m
)
l’activité exercée par l’usager au moment où le traumatisme a eu lieu, selon la CIM-10-CA;
n
)
le type d’assurance médicale en vertu de laquelle l’usager est indemnisé;
o
)
le rôle de l’usager au moment du traumatisme;
p
)
le matériel de protection utilisé ou porté par l’usager au moment du traumatisme, le cas échéant;
2
°
concernant la prestation des services préhospitaliers à l’usager ou recueillis à l’occasion de cette prestation:
a
)
le mode de transport utilisé par l’usager pour se rendre à la première installation de l’établissement où il a été reçu;
b
)
la date et l’heure d’arrivée de l’ambulance sur la scène du traumatisme;
c
)
la date et l’heure de départ de l’ambulance de la scène du traumatisme;
d
)
l’indication selon laquelle l’usager a dû être extrait d’un véhicule accidenté;
e
)
le résultat de la mesure de l’IPT (Indice préhospitalier pour traumatismes);
f
)
l’indication selon laquelle il y a eu un impact à haute vélocité lors de l’événement traumatique;
g
)
l’état de conscience de l’usager sur la scène du traumatisme selon l’outil d’évaluation AVPU (Alert, Verbal, Pain, Unresponsive);
h
)
la fréquence respiratoire de l’usager;
i
)
le pouls de l’usager;
j
)
la tension artérielle systolique de l’usager;
k
)
l’indication selon laquelle il y a eu utilisation d’oxygène;
l
)
le pourcentage de saturation en oxygène présenté par l’usager;
m
)
le nom et le numéro, au permis de l’établissement, de la première installation où l’usager a été reçu;
n
)
la date et l’heure d’arrivée à cette installation;
o
)
le numéro de dossier médical de l’usager au premier établissement où il été reçu;
3
°
concernant la visite de toute unité d’urgence par l’usager et toute consultation y ayant été demandée:
a
)
le mode de transport utilisé pour se rendre à l’unité d’urgence;
b
)
la provenance de l’usager lors de son arrivée à l’unité d’urgence;
c
)
le nom et le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation de provenance à l’arrivée à l’unité d’urgence, le cas échéant;
d
)
le nom et le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où des soins d’urgence ont été prodigués à l’usager;
e
)
la date et l’heure d’arrivée de l’usager à l’unité d’urgence;
f
)
l’indication selon laquelle l’usager était vivant ou décédé à son arrivée à l’unité d’urgence;
g
)
le numéro séquentiel attribué à la consultation;
h
)
le domaine de consultation;
i
)
la date et l’heure de la demande de la consultation;
j
)
la date et l’heure de la consultation;
k
)
la date et l’heure auxquelles l’usager a quitté l’unité d’urgence;
l
)
la destination de l’usager au moment où il a quitté l’unité d’urgence;
m
)
le nom et le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation de destination de l’usager à son départ de l’unité d’urgence, le cas échéant;
4
°
concernant l’admission et le départ de l’usager de l’établissement à partir duquel les données sont fournies:
a
)
le mode de transport utilisé par l’usager pour se rendre à l’établissement où il a été admis;
b
)
la provenance de l’usager au moment de son admission;
c
)
le nom et le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation de provenance de l’usager lors de son admission, le cas échéant;
d
)
la date et l’heure de l’admission de l’usager;
e
)
l’indication selon laquelle l’usager a été transféré dans un établissement de sa région d’origine pour la continuité des soins;
f
)
le numéro séquentiel attribué à tout service auquel l’usager a été inscrit;
g
)
le code et la description de tout service auquel l’usager a été inscrit;
h
)
la date et l’heure de l’inscription de l’usager à tout service;
i
)
l’indication selon laquelle l’usager, lors de son admission, a été amené directement au bloc opératoire;
j
)
le numéro séquentiel attribué à toute unité physique de soins dans laquelle l’usager a séjourné;
k
)
la description de l’unité physique de soins dans laquelle l’usager a séjourné;
l
)
la date et l’heure d’arrivée de l’usager à toute unité physique de soins dans laquelle il a séjourné;
m
)
la date et l’heure auxquelles l’usager a quitté toute unité physique de soins dans laquelle il a séjourné;
n
)
la date de toute demande de transfert de l’usager vers un autre établissement qui exploite un centre hospitalier de la classe centre hospitalier de soins généraux et spécialisés;
o
)
la date et l’heure auxquelles l’usager a quitté l’établissement;
p
)
la destination de l’usager à son départ de l’établissement;
q
)
le nom et le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation de destination de l’usager à son départ de l’établissement, le cas échéant;
5
°
concernant toute prise des signes vitaux de l’usager dans toute unité d’urgence ou pendant son séjour à l’établissement;
a
)
la date et l’heure de la prise des signes vitaux de l’usager;
b
)
le degré d’ouverture de ses yeux;
c
)
sa réponse verbale;
d
)
sa réponse motrice;
e
)
le résultat de la mesure GCS (échelle de coma de Glasgow);
f
)
l’indication selon laquelle il y a eu modification artificielle de l’état de conscience de l’usager;
g
)
le type de modification de son état de conscience;
h
)
le type de respiration de l’usager;
i
)
son nombre de cycles respiratoires par minute;
j
)
le pouls de l’usager;
k
)
sa tension artérielle systolique;
l
)
sa tension artérielle diastolique;
m
)
l’indication selon laquelle de l’oxygène lui a été administré;
n
)
son pourcentage de saturation en oxygène;
o
)
sa température corporelle;
p
)
le résultat de la mesure de l’échelle physiologique RTS (Revised Trauma Score);
q
)
sa pression intracrânienne;
6
°
concernant tout examen demandé pour l’usager ou toute intervention réalisée auprès de ce dernier dans toute unité d’urgence ou pendant son séjour à l’établissement:
a
)
l’indication selon laquelle il y a eu évaluation radiologique de l’usager;
b
)
l’indication selon laquelle il y a eu suspicion d’intoxication à l’alcool;
c
)
le résultat d’un test d’intoxication à l’alcool;
d
)
le résultat d’un test d’intoxication aux drogues;
e
)
la date et l’heure de l’installation d’un drain thoracique;
f
)
la date et l’heure d’un FAST (Focused Assessment with Sonography in Traumatology);
g
)
la date et l’heure de l’installation d’une intraveineuse;
h
)
la date et l’heure d’une intubation;
i
)
la date et l’heure d’une gazométrie;
j
)
la date et l’heure d’un dosage des lactates;
k
)
le numéro séquentiel attribué à un examen d’imagerie médicale;
l
)
le type d’examen d’imagerie médicale demandé pour l’usager;
m
)
la région du corps de l’usager pour laquelle un examen d’imagerie médicale a été demandé;
n
)
la date et l’heure de la demande d’un examen d’imagerie médicale;
o
)
la date et l’heure de la réalisation d’un examen d’imagerie médicale;
p
)
le numéro séquentiel attribué à une intervention;
q
)
le code et la description d’une intervention selon la CCI;
r
)
les codes d’attributs de situation, de lieu et d’étendue d’une intervention selon la CCI;
s
)
le nombre d’interventions réalisées auprès de l’usager;
t
)
la date et l’heure d’une intervention;
u
)
le lieu où a été réalisée une intervention;
v
)
la date et l’heure auxquelles l’usager a quitté la salle d’opération, le cas échéant;
w
)
le numéro séquentiel attribué à un traitement de ventilation mécanique;
x
)
la date et l’heure du début d’un traitement de ventilation mécanique;
y
)
la date et l’heure d’arrêt d’un traitement de ventilation mécanique;
z
)
les consultations paramédicales réalisées pour l’usager;
aa
)
la date et l’heure de la première consultation paramédicale;
7
°
concernant tout diagnostic établi pour l’usager ainsi que son décès, le cas échéant:
a
)
le numéro séquentiel attribué au code AIS (Abbreviated Injury Scale);
b
)
le code AIS identifiant chacune des blessures qui ont été diagnostiquées;
c
)
les diagnostics établis selon la CIM-10-CA;
d
)
l’indication selon laquelle il y a eu un traumatisme pénétrant ainsi que la région du corps atteinte;
e
)
le résultat du calcul de l’ISS (Injury Severity Score);
f
)
le résultat du calcul du PS_ISS (Probability of Survival Injury Severity Score);
g
)
le résultat du calcul du NISS (New Injury Severity Score);
h
)
la présence d’un traumatisme craniocérébral (TCC) et le degré de gravité de celui-ci;
i
)
la présence, chez l’usager, d’une blessure médullaire et son type;
j
)
le numéro séquentiel attribué aux complications présentées par l’usager;
k
)
le code et la description d’une complication selon la CIM-10-CA;
l
)
le numéro séquentiel attribué à l’inscription d’une comorbidité chez l’usager;
m
)
la nature de la comorbidité;
n
)
l’indication selon laquelle l’autopsie de l’usager a été faite;
o
)
l’indication selon laquelle il s’agit d’un cas où il y a eu lieu de donner un avis au coroner en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2);
p
)
l’indication selon laquelle un prélèvement pour don d’organes a été effectué;
8
°
concernant l’usager ayant été victime de brûlures graves:
a
)
les circonstances de la ou des brûlures subies par l’usager;
b
)
le type de brûlures et leur description;
c
)
la couleur ou l’origine ethnique de l’usager;
d
)
son occupation;
e
)
le poids de l’usager à son arrivée dans l’installation ainsi qu’à son départ de celle-ci;
f
)
l’indication selon laquelle l’usager a inhalé des fumées qui peuvent être composées de gaz corrosifs ou toxiques;
g
)
le taux de carboxyhémoglobine présenté par l’usager;
h
)
l’indication selon laquelle l’utilisation de culture cellulaire a été nécessaire;
i
)
l’indication selon laquelle l’usager avait déjà subi des brûlures antérieurement à l’événement traumatique;
j
)
l’indication selon laquelle l’usager a subi une greffe pendant son séjour dans l’installation;
k
)
l’indication selon laquelle l’usager a été infecté au SARM (staphylococcus aureus résistant à la méthicilline);
l
)
l’indication selon laquelle l’usager a été infecté au ERV (entérocoque résistant à la vancomycine);
m
)
l’indication selon laquelle un agent a été utilisé pour faire augmenter la pression dans les vaisseaux sanguins de l’usager (vasopresseur);
n
)
les interventions spécifiques réalisées pour l’usager.
D. 732-2011, a. 2
.
ANNEXE VI
L’établissement visé à l’article 5.2 du règlement transmet les renseignements suivants:
1
°
concernant tout usager:
a
)
son sexe et son année de naissance;
b
)
l’indication selon laquelle il s’agit d’un autochtone et, le cas échéant, s’il est bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois ou s’il réside sur une réserve indienne;
c
)
le code représentant la personne physique qui assume, dans les faits, sa garde;
d
)
le numéro séquentiel qui lui est attribué au moment de la réception d’une demande de services le concernant;
e
)
la langue utilisée lors de l’intervention et celle utilisée dans la vie courante;
f
)
le numéro séquentiel attribué à son adresse de résidence et les 3 premiers caractères de son code postal;
g
)
le code de la municipalité régionale de comté où est située sa résidence et, si elle est située dans une autre province, dans un autre territoire ou dans un autre pays, le code de cette province, de ce territoire ou de ce pays;
h
)
les dates de début et de fin du rattachement, par l’établissement, de l’adresse de résidence à l’usager;
i
)
le code du territoire du centre local de services communautaires qui dessert le territoire où est située sa résidence;
j
)
dans le cas où il reçoit des services requis par sa situation en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1):
i
.
son pays de naissance et l’année de son arrivée au Québec s’il est né ailleurs qu’au Canada;
ii
.
l’indication selon laquelle il a récidivé;
2
°
concernant toute demande de services:
a
)
l’âge de l’usager au moment de la demande;
b
)
le type de services sur lequel porte la demande;
c
)
le moyen de communication utilisé pour adresser la demande à l’établissement;
d
)
l’indication selon laquelle la demande a été reçue durant les heures de services réguliers;
e
)
la date de la réception de la demande;
f
)
la date à partir de laquelle l’usager cesse de recevoir des services en lien avec la demande;
g
)
le numéro séquentiel attribué à la demande;
3
°
concernant spécifiquement toute demande de services requis par la situation d’un enfant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ainsi que toute demande de services en lien avec celle-ci:
a
)
l’indication selon laquelle aucun autre service n’est déjà rendu à l’enfant par l’établissement, le cas échéant;
b
)
l’identification des autres services reçus de l’établissement par l’enfant au moment de la demande de services;
c
)
l’identification du service qui prévaut pour l’enfant, lorsque plus d’un service lui est rendu;
4
°
concernant spécifiquement toute demande de services requis par un adolescent en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents:
a
)
le code du district judiciaire où l’infraction en cause a été commise;
b
)
le code de l’établissement vers lequel est dirigé l’adolescent, le cas échéant;
c
)
le numéro séquentiel attribué à l’infraction la plus grave à laquelle est associée la demande de services;
d
)
le motif de sa fermeture;
5
°
concernant toute demande d’information ou de consultation faite à l’établissement:
a
)
l’indication selon laquelle il s’agit d’une demande d’information ou d’une demande de consultation;
b
)
l’indication selon laquelle la personne concernée par la demande est autochtone et, le cas échéant, si elle est bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois ou si elle réside sur une réserve indienne;
c
)
le moyen de communication utilisé pour adresser la demande à l’établissement;
d
)
l’indication selon laquelle la demande a été reçue durant les heures de services réguliers;
e
)
la date de la réception de la demande;
f
)
la date à laquelle la demande prend fin;
g
)
le groupe d’âge auquel appartient la personne concernée par la demande;
h
)
le numéro séquentiel attribué à la demande;
i
)
la catégorie à laquelle appartient la personne ayant formulé la demande en fonction de son lien avec la personne concernée par la demande ou en fonction de son occupation;
j
)
la nature de la réponse à la demande;
6
°
concernant tout service rendu:
a
)
l’établissement vers lequel est dirigé l’usager, le cas échéant;
b
)
la date de la première assignation du service;
c
)
la date du premier contact significatif de l’intervenant avec l’usager, sa famille ou un interlocuteur du milieu dont l’objectif est d’amorcer le service;
d
)
les dates de début et de fin du service;
e
)
l’âge de l’usager au moment de la dispensation du service;
f
)
le numéro séquentiel attribué au service;
g
)
la date de début de l’assignation du service à un intervenant;
h
)
l’indication selon laquelle le service est assigné à un intervenant de l’établissement ou à un tiers;
i
)
le type de responsabilité de l’intervenant à l’égard du service;
j
)
la date à laquelle une activité clinique est réalisée par l’intervenant;
k
)
le type d’activité clinique réalisée dans le cadre du service, sa durée et l’indication selon laquelle l’enfant, sa mère, son père ou une autre personne y ont participé, le cas échéant;
l
)
le numéro séquentiel attribué à l’activité clinique;
m
)
l’action à effectuer à la suite de la fermeture du service;
7
°
concernant spécifiquement tout service rendu en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et les informations recueillies à cette occasion:
a
)
relativement à toute situation de négligence, d’abus sexuel ou d’abus physique d’un enfant au sens des paragraphes
b
,
d
ou
e
du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ou à toute divulgation de cette situation:
i
.
le groupe d’âge de la personne présumée avoir négligé l’enfant ou commis l’abus, son sexe et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
ii
.
l’indication selon laquelle cette personne vivait ou non avec l’enfant au moment de la situation de négligence ou d’abus et le lien qui l’unissait à l’enfant à ce moment;
iii
.
la date à laquelle le directeur de la protection de la jeunesse a pris la décision de procéder ou non à la divulgation et, le cas échéant, la date à laquelle il a procédé à la divulgation;
iv
.
l’indication selon laquelle l’enfant ou l’un de ses parents était en accord ou non avec la divulgation;
v
.
parmi les paragraphes
b
,
d
ou
e
du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse, celui correspondant à la situation ayant mené à la divulgation;
vi
.
le numéro séquentiel attribué à la divulgation faite à un corps policier;
vii
.
l’indication selon laquelle le directeur de la protection de la jeunesse a décidé de différer la divulgation;
viii
.
l’indication selon laquelle la divulgation a été effectuée par une personne autre que le directeur de la protection de la jeunesse et si cette divulgation a été faite à la suite de l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse;
ix
.
l’indication selon laquelle la divulgation est jugée contre-indiquée ou non nécessaire et les motifs qui justifient cette décision;
x
.
le code du service au cours duquel a débuté l’enregistrement des informations relatives à la divulgation et celui du service au cours duquel le processus de divulgation s’est terminé;
b
)
relativement à tout signalement reçu par le directeur de la protection de la jeunesse de l’établissement ou à tout transfert d’un enfant en provenance d’un autre territoire:
i
.
la décision finale de retenir ou non le signalement, le type de motifs la justifiant et la date à laquelle elle a été prise;
ii
.
le niveau de priorité du signalement retenu;
iii
.
la catégorie à laquelle appartient la personne ayant effectué le signalement en fonction de son lien avec l’enfant ou en fonction de son occupation;
iv
.
l’indication selon laquelle un intervenant a effectué ou non des vérifications visant à obtenir des renseignements complémentaires lorsque l’information fournie par la personne ayant signalé la situation de l’enfant ne permet pas de prendre la décision finale de retenir ou non le signalement;
v
.
l’indication selon laquelle l’enfant et ses parents ont reçu de l’information sur les services et les ressources disponibles dans leur milieu ou ont été dirigés vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide et, le cas échéant, la date à laquelle ils ont été ainsi dirigés de même que le type d’établissement, d’organisme ou de personne vers lequel ils ont été dirigés;
vi
.
le motif pour lequel l’enfant et ses parents n’ont pas été dirigés conformément à ce que prévoit le sous-paragraphe
v
;
vii
.
le code de l’établissement qui a fait la demande de transfert;
viii
.
le dernier service en protection de la jeunesse complété par l’établissement ayant transféré l’enfant, le cas échéant;
c
)
relativement à tout service d’évaluation de la situation d’un enfant à la suite d’un signalement retenu:
i
.
la décision finale relative à la compromission de la sécurité ou du développement de l’enfant et la date de cette décision;
ii
.
les renseignements prévus aux sous-paragraphes v et vi du sous-paragraphe
b
;
d
)
le paragraphe du deuxième alinéa de l’article 38 ou le paragraphe de l’article 38.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse correspondant à la situation justifiant la dispensation d’un service et la classification de ce paragraphe comme motif principal ou secondaire de la dispensation du service;
e
)
relativement à toute évaluation complémentaire:
i
.
la date de la demande d’évaluation complémentaire;
ii
.
le type d’évaluation complémentaire demandé et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
iii
.
le code représentant le demandeur;
iv
.
l’indication selon laquelle l’évaluation complémentaire a été effectuée par l’établissement ou par un tiers;
v
.
l’indication selon laquelle l’évaluation complémentaire concerne l’enfant, sa mère, son père ou une autre personne;
vi
.
la date de réception du rapport produit à la suite de l’évaluation complémentaire;
f
)
relativement à tout service d’orientation suite à l’évaluation d’un enfant:
i
.
la décision initiale proposée par le directeur de la protection de la jeunesse relativement à l’application de mesures volontaires ou à la saisie du tribunal et la date de cette décision;
ii
.
la date à laquelle le directeur de la protection de la jeunesse a pris la décision finale d’orienter l’enfant vers l’application de mesures volontaires ou de saisir le tribunal de la situation de l’enfant;
iii
.
la décision finale prise par les autorités compétentes relativement aux mesures à appliquer et la date de cette décision;
iv
.
la date à laquelle est prise la décision de procéder à une intervention terminale avant la fermeture du service, la date de début de cette intervention ainsi que sa durée;
v
.
les renseignements prévus aux sous-paragraphes v et vi du sous-paragraphe
b
;
g
)
relativement à la fin des services dispensés à l’enfant en application d’une mesure, la date et le type de la décision finale des autorités compétentes entraînant la fin de ces services;
h
)
relativement à toute mesure appliquée en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse:
i
.
le type de régime, selon qu’il s’agit d’un régime de mesures volontaires ou d’un régime de mesures judiciaires, et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
ii
.
la date du début du régime, la date de fin prévue et sa date de fin effective;
iii
.
le type de mesures, sa date de début, sa date de fin prévue, sa date de fin effective et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
iv
.
l’indication selon laquelle l’enfant, sa mère ou son père s’oppose au régime ou aux mesures proposés;
v
.
l’indication selon laquelle la mesure doit se poursuivre jusqu’à la majorité de l’enfant;
vi
.
l’indication selon laquelle les mesures d’urgence et les mesures de protection immédiates ont été prises durant les heures de services réguliers;
vii
.
le code indiquant le motif prévu au quatrième alinéa de l’article 91.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse pour lequel le tribunal passe outre aux durées totales maximales pour l’hébergement d’un enfant et l’indication selon laquelle une ordonnance prévue au cinquième alinéa de cet article a été rendue;
i
)
relativement à toute révision de la situation d’un enfant effectuée en application de l’article 57 de la Loi sur la protection de la jeunesse:
i
.
le type de révision;
ii
.
les renseignements prévus aux sous-paragraphes i à iii et v du sous-paragraphe
f
, compte tenu des adaptations nécessaires;
j
)
relativement à toute révision de la situation d’un enfant rendue en application de l’article 57.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse:
i
.
l’établissement vers lequel est dirigée la demande de services, le cas échéant;
ii
.
l’ensemble des renseignements demandés au sous-paragraphe
c
;
k
)
relativement à toute évaluation sociale d’un tuteur potentiel en vue de sa recommandation au tribunal:
i
.
le contexte légal ayant mené à la demande d’évaluation sociale;
ii
.
la décision finale du tribunal relative à la recommandation d’une personne pour agir comme tuteur en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse et la date de cette décision;
l
)
relativement à toute tutelle assumée par le directeur de la protection de la jeunesse, la décision finale relative à la tutelle et la date de cette décision;
8
°
concernant spécifiquement tout service rendu en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et les informations recueillies à cette occasion:
a
)
relativement à tout service, le numéro séquentiel attribué à l’infraction la plus grave à laquelle il est associé;
b
)
relativement à tout service d’évaluation-orientation:
i
.
la décision initiale proposée par le directeur provincial à l’adolescent relativement aux mesures ou aux services appropriés à sa situation;
ii
.
la date à laquelle le directeur provincial a pris la décision de diriger l’adolescent vers l’application de mesures ou de services;
iii
.
l’indication selon laquelle une entente sur des sanctions extrajudiciaires a été offerte ou non par le directeur provincial et la réponse de l’adolescent relativement à cette offre, le cas échéant;
iv
.
l’indication selon laquelle la décision retenue par le directeur provincial s’appuie sur une entrevue individuelle ou de groupe avec l’adolescent;
c
)
relativement à tout organisme de justice alternative consulté au moment du service d’évaluation-orientation, l’identification de l’organisme, le numéro séquentiel attribué à la consultation au moment de l’évaluation-orientation de l’adolescent;
d
)
relativement à toute catégorie de mesures, son type, le numéro séquentiel qui lui est attribué, sa date de début, sa date de fin prévue et sa date de fin effective;
e
)
relativement à toute mesure appliquée à l’adolescent:
i
.
les dates de début et de fin de la mesure et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
ii
.
son type et, selon le cas, sa durée ou sa valeur monétaire;
f
)
relativement au suivi des sanctions extrajudiciaires:
i
.
ses dates de début et de fin;
ii
.
la décision relative aux mesures à appliquer à la suite de l’appréciation de l’accomplissement des sanctions extra-judiciaires et la date de cette décision;
iii
.
la date à laquelle le directeur provincial est informé du résultat de la médiation avec la victime;
g
)
relativement à toute réévaluation de l’entente sur les sanctions extrajudiciaires:
i
.
les circonstances qui la justifient;
ii
.
la décision finale donnée par le directeur provincial à l’adolescent relativement aux mesures ou aux services appropriés à la suite de cette réévaluation et la date de cette décision;
h
)
relativement à toute demande du tribunal en vertu de l’article 35 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, la décision de l’organisme quant à la nécessité pour l’adolescent d’obtenir ses services et la date de cette décision;
i
)
relativement à tout service rendu à la suite d’une demande d’un service de police concernant la détention avant comparution d’un adolescent, la décision du directeur provincial d’accepter ou de refuser l’autorisation de détention avant comparution et la date de cette décision;
j
)
relativement à toute infraction commise par l’adolescent:
i
.
l’infraction reprochée à l’adolescent et la date où elle a été commise;
ii
.
la décision prise par le directeur provincial quant à l’orientation de l’adolescent;
iii
.
la décision finale prononcée par le tribunal, l’infraction pour laquelle l’adolescent est déclaré coupable et la date du jugement;
iv
.
le numéro séquentiel attribué à l’infraction;
k
)
relativement à toute victime:
i
.
le numéro séquentiel qui lui est attribué;
ii
.
le type de dommage qu’elle a subi;
l
)
relativement à toute consultation d’une victime par un organisme de justice alternative:
i
.
la date à laquelle l’établissement a transmis les informations sur la victime à l’organisme;
ii
.
l’indication selon laquelle l’organisme a contacté la victime, les suites données à ce contact et, le cas échéant, la réponse de cette dernière relativement au processus de médiation;
iii
.
la date à laquelle l’établissement reçoit de l’organisme la réponse de la victime;
iv
.
le numéro séquentiel attribué à la consultation;
v
.
l’indication selon laquelle la victime désire ou non connaître les mesures extrajudiciaires prises à l’égard de l’adolescent;
vi
.
le motif du refus de la victime de participer au processus de médiation;
m
)
relativement à la production de tout rapport prédécisionnel:
i
.
la date à laquelle le rapport a été demandé par le tribunal et la date de réception de cette demande par l’établissement;
ii
.
le type de rapport demandé par le tribunal;
iii
.
le moyen de communication utilisé pour produire le rapport et la date de transmission de ce dernier au tribunal;
iv
.
la décision finale prise à la suite de la production du rapport et la date de cette décision;
n
)
relativement à tout suivi avant le prononcé de la peine et à tout suivi des peines :
i
.
la décision finale concernant le suivi et la date de cette décision;
ii
.
la décision finale concernant la peine et la date de cette décision;
o
)
concernant tout examen de la décision judiciaire dans le cadre du suivi des peines:
i
.
la date à laquelle l’examen a été demandé;
ii
.
le code représentant le demandeur de l’examen;
iii
.
le code indiquant la justification légale pour procéder à l’examen;
iv
.
l’opinion professionnelle formulée par le délégué à la jeunesse dans le rapport d’évolution demandé par le tribunal dans le cadre de l’examen;
v
.
le moyen de communication utilisé pour produire le rapport d’évolution et la date de transmission de ce dernier au tribunal;
vi
.
la décision finale du tribunal relativement à la modification ou au maintien de la peine de l’adolescent à la suite de l’examen et la date de cette décision;
p
)
relativement à tout partenariat entre le directeur provincial et un organisme dans le cadre du suivi des sanctions extrajudiciaires ou du suivi des peines:
i
.
la date de la demande de partenariat par l’établissement à l’organisme partenaire;
ii
.
le numéro séquentiel attribué au partenariat;
iii
.
le code représentant l’organisme partenaire;
q
)
relativement à toute dénonciation d’un manquement aux conditions d’une probation, la date de la dénonciation et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
r
)
relativement à toute production d’un rapport d’expert:
i
.
la date à laquelle le rapport a été demandé par le tribunal et la date de réception de cette demande par l’établissement;
ii
.
le type de rapport demandé par le tribunal;
iii
.
l’indication selon laquelle le rapport a été réalisé par l’établissement ou par un tiers;
iv
.
la date à laquelle l’établissement a reçu le rapport et celle de sa transmission au tribunal;
v
.
la décision finale prise à la suite de la production du rapport et la date de cette décision;
s
)
relativement à toute absence due à une évasion ou à la liberté illégale d’un adolescent pendant un placement sous garde, les dates de début et de fin de l’absence, son type et le numéro séquentiel qui lui est attribué;
t
)
relativement à tout calcul de peine:
i
.
le numéro séquentiel attribué à la peine;
ii
.
les dates de début et de fin de la liberté sous condition, de la suspension de la liberté sous condition, de l’émission d’un mandat d’arrestation, du transfèrement dans un établissement de services correctionnels ou un pénitencier, de la surveillance dans la collectivité, de la suspension de la surveillance dans la collectivité, du placement sous garde discontinue, du placement sous garde fermée, du placement sous garde ouverte et ces mêmes dates à la suite d’un calcul de peine;
iii
.
la date à laquelle est généré le calcul de peine;
iv
.
le numéro séquentiel attribué au calcul de peine;
v
.
le numéro séquentiel attribué à l’absence ou à l’examen qui entraîne le calcul de peine;
vi
.
le nombre de jours de garde à purger et le nombre de jours de garde à purger dans la collectivité ainsi que ces mêmes quantités suite à un calcul de peine.
D. 719-2012, a. 2
.
ANNEXE VII
(
a. 5.3
)
1.
L’établissement visé à l’article 5.3 transmet les renseignements suivants:
1
°
concernant l’usager:
a
)
le nom de sa mère;
b
)
la raison pour laquelle son numéro d’assurance maladie ne peut être fourni, le cas échéant;
c
)
la date de son décès, le cas échéant;
d
)
l’adresse de son lieu de résidence permanent;
e
)
l’adresse et le code de municipalité du lieu où il séjourne, le cas échéant;
2
°
concernant tout repérage de la perte d’autonomie de l’usager effectué à l’aide de l’outil Prisma-7:
a
)
le programme de soins et de services ainsi que le centre et le sous-centre d’activité auxquels se rattache le repérage;
b
)
la date de début et la date de fin du rattachement du repérage au centre et au sous-centre d’activité;
c
)
la date de début et la date de fin de la participation de l’usager au programme de soins et de services;
d
)
le numéro séquentiel attribué au repérage;
e
)
la date à laquelle le repérage a débuté ainsi que celle où il a été complété;
f
)
le résultat du repérage;
g
)
le numéro de permis de l’établissement où a été réalisé le repérage;
h
)
le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où a été réalisé le repérage;
3
°
concernant toute évaluation de la perte d’autonomie de l’usager effectuée à l’aide de l’outil d’évaluation multi-clientèle (OEMC) ou du système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF) uniquement:
a
)
le modèle d’évaluation utilisé;
b
)
le programme de soins et de services ainsi que le centre et le sous-centre d’activité auxquels se rattache l’évaluation;
c
)
la date de début et la date de fin du rattachement de l’évaluation au centre et au sous-centre d’activité;
d
)
la date de début et la date de fin de la participation de l’usager au programme de soins et de services;
e
)
le numéro séquentiel attribué à l’évaluation;
f
)
la date à laquelle l’évaluation a débuté et la date à laquelle elle a été complétée;
g
)
lors de toute transmission des renseignements, l’historique des états de réalisation de l’évaluation, ainsi que les dates auxquelles ces états de réalisation ont changé;
h
)
le résultat du calcul total du SMAF;
i
)
les résultats du calcul d’incapacité et de handicap pour chacun des éléments du SMAF;
j
)
le type de personne-ressource qui rend des services à l’usager relativement à chacun des éléments du SMAF ainsi que l’indication de la stabilité de la ressource pour chacun de ces éléments;
k
)
le profil Iso-SMAF;
l
)
la distance Euclidienne;
m
)
le titre d’emploi de l’intervenant ayant complété l’évaluation;
n
)
le numéro de permis de l’établissement où a été réalisée l’évaluation;
o
)
le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où a été réalisée l’évaluation;
4
°
concernant tout plan de services individualisé ou tout plan d’intervention établi pour l’usager ainsi que toute nouvelle version de ces plans:
a
)
le type de plan;
b
)
le programme de soins et de services ainsi que le centre et le sous-centre d’activité auxquels se rattache le plan;
c
)
la date de début et la date de fin du rattachement du plan au centre et au sous-centre d’activité;
d
)
la date de début et la date de fin de la participation de l’usager au programme de soins et de services;
e
)
le numéro séquentiel attribué au plan;
f
)
le numéro de version;
g
)
le but du plan;
h
)
la date de création de la version du plan et la date où celle-ci a été complétée;
i
)
la date d’élaboration du plan;
j
)
lors de toute transmission des renseignements, l’historique des états de réalisation du plan ainsi que les dates auxquelles ces états de réalisation ont changé;
k
)
les moyens à prendre et les interventions à effectuer identifiés au plan ainsi que la catégorie à laquelle ils se rattachent, leur fréquence, le jour prévu pour leur mise en oeuvre, leur date de début et leur date de fin, le temps qui leur est alloué, le lieu de leur mise en oeuvre ou leur prestation, le type de prestataire qui leur est assigné, le centre d’activité et le sous-centre d’activité auxquels ils sont rattachés au moment de la planification, l’identification de leur prestataire, ainsi que le lien qui unit ce dernier à l’usager, le cas échéant;
l
)
la date de toute révision du plan;
m
)
le degré d’atteinte des objectifs par type d’acte;
n
)
le degré d’acceptation du plan par l’usager;
o
)
le titre d’emploi de l’intervenant responsable du plan;
p
)
l’indication qu’il y a eu assignation du cas à un gestionnaire de cas ou à un intervenant-pivot ainsi que les dates de début et de fin de l’assignation du cas à tout gestionnaire de cas ou à tout intervenant-pivot;
q
)
le numéro de permis de l’établissement où a été réalisé le plan;
r
)
le numéro, au permis de l’établissement, de l’installation où a été réalisé le plan;
5
°
concernant toute transmission de renseignements au ministre:
a
)
le numéro de permis de l’établissement à partir duquel les données sont fournies;
b
)
le code de la région sociosanitaire d’où proviennent les renseignements;
c
)
la date de la transmission;
d
)
le numéro attribué à la transmission;
e
)
les dates de début et de fin de la période visée.
D. 753-2014, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 103-2009, 2009 G.O. 2, 346
D. 732-2011, 2011 G.O. 2, 2676
D. 719-2012, 2012 G.O. 2, 3619
D. 753-2014, 2014 G.O. 2, 3098
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