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A-3, r. 4
- Règlement sur le remboursement d’un vêtement, d’une prothèse ou d’une orthèse endommagé ou brisé
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chapitre
A-3, r. 4
Règlement sur le remboursement d’un vêtement, d’une prothèse ou d’une orthèse endommagé ou brisé
ACCIDENTS DU TRAVAIL — REMBOURSEMENT — VÊTEMENT, PROTHÈSE OU ORTHÈSE
Loi sur les accidents du travail
(chapitre A-3, a. 124, par.
i
)
.
A-3
01
1
er
09
septembre
2012
Sous réserve de l’alinéa qui suit, le chapitre A-3 est remplacé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) (1985, c. 6, a. 476).
La Loi sur les accidents du travail (
chapitre A-3
), modifiée par les articles 479 à 483 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et les règlements adoptés en vertu du chapitre A-3 demeurent en vigueur:
1
°
aux fins du traitement des réclamations faites pour des accidents du travail et des décès qui sont survenus avant le 19 août 1985 et des réclamations faites avant cette date pour des maladies professionnelles, sauf s’il s’agit d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation visée dans le premier alinéa de l’article 555 du chapitre A-3.001;
2
°
aux fins de la classification des industries et de la cotisation des employeurs faites pour une année antérieure à l’année 1986, sous réserve des articles 580 et 581 du chapitre A-3.001;
3
°
aux fins de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme (
chapitre C-20
) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (
chapitre I-6
).
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«valeur à l’achat»: la valeur équivalant au prix payé au moment de l’achat d’un vêtement, sans tenir compte de l’usure de celui-ci;
b
)
«valeur de remplacement»: la valeur équivalant au coût actuel pour l’achat d’un vêtement neuf de qualité semblable à celui endommagé ou détruit, d’une prothèse ou d’une orthèse, sans tenir compte de l’usure de celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 11, a. 1
.
SECTION
II
VÊTEMENT ENDOMMAGÉ OU DÉTRUIT
2
.
Le remboursement doit servir prioritairement à réparer ou à nettoyer le vêtement endommagé.
Toutefois, s’il est impossible de remettre le vêtement en bon état par une réparation ou un nettoyage adéquat ou lorsque le coût de cette réparation ou de ce nettoyage est plus élevé que la valeur à l’achat ou de remplacement, selon le cas, du vêtement, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail rembourse le coût de la valeur, à l’achat ou de remplacement, selon le cas, de ce vêtement.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 11, a. 2
.
3
.
Un maximum de 300 $ par accident peut être alloué par la Commission, pour les frais de réparation, de nettoyage ou de remplacement du vêtement endommagé lors d’un accident.
Dans les cas d’un vêtement endommagé par le port d’une prothèse ou d’une orthèse, un maximum de 300 $ par année peut être alloué par la Commission.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 11, a. 3
.
4
.
Le remboursement effectué par la Commission pour un vêtement endommagé ou détruit par un accident est basé sur la valeur à l’achat.
En ce qui concerne un vêtement endommagé par le port d’une prothèse ou d’une orthèse, le remboursement effectué par la Commission est basé sur la valeur de remplacement.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 11, a. 4
.
5
.
Les frais de réparation, de nettoyage ou de remplacement d’un vêtement sont remboursés sur production de pièces justificatives et sont assujettis à une franchise de 25 $ par réclamation.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 11, a. 5
.
SECTION
III
PROTHÈSE OU ORTHÈSE BRISÉE OU ENDOMMAGÉE
6
.
Le remboursement effectué par la Commission pour la réparation ou le remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse brisée ou endommagée involontairement par le fait ou à l’occasion du travail, est basé sur la valeur de remplacement.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 11, a. 6
.
7
.
Les frais de réparation ou de remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse brisée ou endommagée sont remboursés sur production de pièces justificatives.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 11, a. 7
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 11
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
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