S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
32. Le médiateur désigné par le ministre convoque les parties intéressées et tente de les amener à un accord.
Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
Le médiateur peut faire des recommandations aux parties sur les conditions applicables à la conclusion de contrats avec des artistes. Il doit remettre son rapport au ministre et aux parties.
1987, c. 72, a. 32; 1997, c. 26, a. 16; 2009, c. 32, a. 8; 2022, c. 20, a. 19.
32. Le médiateur désigné par le ministre convoque les parties intéressées et tente de les amener à un accord.
Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
Le médiateur peut faire des recommandations aux parties sur les conditions d’engagement des artistes. Il doit remettre son rapport au ministre et aux parties.
1987, c. 72, a. 32; 1997, c. 26, a. 16; 2009, c. 32, a. 8.
32. Le médiateur désigné par la Commission convoque les parties intéressées et tente de les amener à un accord.
Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
Le médiateur peut faire des recommandations aux parties sur les conditions d’engagement des artistes. Il doit remettre son rapport à la Commission et aux parties.
1987, c. 72, a. 32; 1997, c. 26, a. 16.
32. Le médiateur désigné par la Commission convoque les parties intéressées et tente de les amener à un accord.
Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
Le médiateur peut faire des recommandations aux parties sur les conditions d’engagement des artistes.
1987, c. 72, a. 32.