S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
78. Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont:
1°  de choisir conformément à l’article 118 le médecin responsable des services de santé dans l’établissement.
2°  d’approuver le programme de santé élaboré par le médecin responsable en vertu de l’article 112;
3°  d’établir, au sein du programme de prévention, les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail;
4°  de choisir les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de l’établissement;
5°  de prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention et de faire des recommandations à l’employeur;
6°  de participer à l’identification et à l’évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail aux fins de l’article 52;
7°  de tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;
8°  de transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d’activités conformément aux règlements;
9°  de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à l’employeur et à la Commission;
10°  de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de l’association accréditée et de l’employeur relatives à la santé et à la sécurité du travail, les prendre en considération, les conserver et y répondre;
11°  de recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuées dans l’établissement;
12°  de recevoir et d’étudier les informations statistiques produites par le médecin responsable, l’agence et la Commission;
13°  d’accomplir toute autre tâche que l’employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d’une convention.
1979, c. 63, a. 78; 1992, c. 21, a. 304; 2005, c. 32, a. 308.
78. Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont:
1°  de choisir conformément à l’article 118 le médecin responsable des services de santé dans l’établissement.
2°  d’approuver le programme de santé élaboré par le médecin responsable en vertu de l’article 112;
3°  d’établir, au sein du programme de prévention, les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail;
4°  de choisir les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de l’établissement;
5°  de prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention et de faire des recommandations à l’employeur;
6°  de participer à l’identification et à l’évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail aux fins de l’article 52;
7°  de tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;
8°  de transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d’activités conformément aux règlements;
9°  de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à l’employeur et à la Commission;
10°  de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de l’association accréditée et de l’employeur relatives à la santé et à la sécurité du travail, les prendre en considération, les conserver et y répondre;
11°  de recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuées dans l’établissement;
12°  de recevoir et d’étudier les informations statistiques produites par le médecin responsable, la régie régionale et la Commission;
13°  d’accomplir toute autre tâche que l’employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d’une convention.
1979, c. 63, a. 78; 1992, c. 21, a. 304.
78. Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont:
1°  de choisir conformément à l’article 118 le médecin responsable des services de santé dans l’établissement.
2°  d’approuver le programme de santé élaboré par le médecin responsable en vertu de l’article 112;
3°  d’établir, au sein du programme de prévention, les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail;
4°  de choisir les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de l’établissement;
5°  de prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention et de faire des recommandations à l’employeur;
6°  de participer à l’identification et à l’évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail aux fins de l’article 52;
7°  de tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;
8°  de transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d’activités conformément aux règlements;
9°  de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à l’employeur et à la Commission;
10°  de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de l’association accréditée et de l’employeur relatives à la santé et à la sécurité du travail, les prendre en considération, les conserver et y répondre;
11°  de recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuées dans l’établissement;
12°  de recevoir et d’étudier les informations statistiques produites par le médecin responsable, le département de santé communautaire et la Commission;
13°  d’accomplir toute autre tâche que l’employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d’une convention.
1979, c. 63, a. 78.