P-44 - Loi sur la publicité le long des routes

Texte complet
1. La présente loi s’applique à la publicité le long des routes entretenues par le ministre des Transports en application de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9), ainsi que dans les limites et aux abords des haltes routières et belvédères qui les bordent, sauf:
1°  à la signalisation ainsi qu’à tout autre message destiné au public placés en application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou placés par une municipalité sur son territoire, par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire;
2°  à la signalisation placée par une entreprise d’utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer ses services;
3°  à une inscription placée sur l’emplacement d’un édifice du culte ou d’un cimetière.
Pour l’application de la présente loi, est assimilé à de la publicité tout message destiné au public.
1988, c. 14, a. 1; 1992, c. 54, a. 74; 2020, c. 1, a. 291.
1. La présente loi s’applique à la publicité le long des routes entretenues par le ministre des Transports en application de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9), ainsi que dans les limites et aux abords des haltes routières et belvédères qui les bordent, sauf:
1°  à la signalisation ainsi qu’à tout autre message destiné au public placés en application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou placés par une municipalité sur son territoire ou par une commission scolaire;
2°  à la signalisation placée par une entreprise d’utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer ses services;
3°  à une inscription placée sur l’emplacement d’un édifice du culte ou d’un cimetière.
Pour l’application de la présente loi, est assimilé à de la publicité tout message destiné au public.
1988, c. 14, a. 1; 1992, c. 54, a. 74.
1. La présente loi s’applique à la publicité le long des routes entretenues par le ministre des Transports en application de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8), ainsi que dans les limites et aux abords des haltes routières et belvédères qui les bordent, sauf:
1°  à la signalisation ainsi qu’à tout autre message destiné au public placés en application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou placés par une municipalité sur son territoire ou par une commission scolaire;
2°  à la signalisation placée par une entreprise d’utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer ses services;
3°  à une inscription placée sur l’emplacement d’un édifice du culte ou d’un cimetière.
Pour l’application de la présente loi, est assimilé à de la publicité tout message destiné au public.
1988, c. 14, a. 1.