P-34 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
24. Toute personne, même liée par le secret professionnel, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence est tenue de signaler sans délai la situation au comité.
Tout manquement à l’alinéa précédent constitue une infraction à la présente loi.
1974, c. 59, a. 1.