M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
91. Sauf lorsqu’une disposition y pourvoit autrement, toute ordonnance de la Régie entre en vigueur à la date que celle-ci prescrit.
La Régie doit publier dans la Gazette officielle du Québec toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi.
1974, c. 36, a. 91.