M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
85. La Régie peut en outre, par ordonnance:
a)  décréter qu’aucune personne ne peut accomplir une activité faisant partie de la production ou de la mise en marché d’un produit commercialisé si elle ne possède un permis à cette fin émis par la Régie;
b)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui demande un permis ou son renouvellement et les renseignements qu’elle doit fournir;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de porteurs de ces permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis ainsi que la forme et la teneur de ces permis et établir un tarif des honoraires exigibles pour la délivrance et le renouvellement des permis.
1974, c. 36, a. 85.