M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
76. Les dépenses encourues pour l’application et l’administration d’un plan conjoint et des règlements sont payées au moyen de contributions des producteurs visés par le plan. Le montant de la contribution pour l’application d’un plan conjoint doit être indiqué à ce plan.
De plus, lorsqu’un office adopte un règlement en vertu du paragraphe h de l’article 67 pour déterminer le mode et les conditions de mise en marché d’un produit commercialisé ou en prohiber la mise en marché autrement que par son entremise ou qu’il adopte un règlement en vertu de l’article 68, il peut en même temps ordonner que soit déduite du produit des ventes la totalité ou une partie des contributions visées au présent article et à l’article 77.
1974, c. 36, a. 76.