M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
66. Lorsque l’efficacité de la mise en marché d’un produit commercialisé le nécessite, la Régie peut permettre à un office de producteurs de négocier avec un autre office de producteurs des conventions sur des matières de la compétence de l’un ou l’autre de ces offices.
Toute entente conclue entre ces offices de producteurs doit, pour être valable, être homologuée par la Régie. Une entente homologuée lie les organismes qui l’ont conclue et tous les producteurs visés par les plans conjoints que ces organismes sont chargés d’appliquer.
L’arbitrage obligatoire visé aux articles 62 à 65 ne s’applique pas aux négociations prévues au présent article, sauf à la demande expresse de tous les offices de producteurs concernés.
1974, c. 36, a. 66.