M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
57. L’office résultant de la fusion jouit de tous les droits et pouvoirs, est saisi de tous les biens et assume toutes les obligations et tous les devoirs des offices ainsi fusionnés et les instances où ils sont en cause peuvent être continuées par ou contre lui sans reprise d’instance.
Les décisions prises et les conventions conclues par les offices fusionnés sont présumées avoir été prises ou conclues par l’office résultant de la fusion.
1974, c. 36, a. 57.