M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
56. Si la demande est accordée, la Régie confirme l’approbation de l’acte d’accord par une ordonnance et publie l’acte d’accord dans la Gazette officielle du Québec.
À compter de la date de cette publication ou de toute autre date que la Régie fixe par ordonnance, les offices sont fusionnés et ne forment qu’un seul office sous le nom prévu dans l’acte d’accord.
1974, c. 36, a. 56.