M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
54. Les offices qui projettent une fusion préparent un acte d’accord prescrivant:
a)  les conditions de la fusion et le mode de son exécution;
b)  le nom de l’office résultant de la fusion et les nom, prénoms, domicile et occupation des administrateurs provisoires de cet office;
c)  le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs subséquents;
d)  toute autre mesure nécessaire pour effectuer la fusion et pourvoir à l’administration et au fonctionnement de l’office résultant de la fusion.
1974, c. 36, a. 54.