M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
31. L’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin, peut par règlement:
a)  remplacer l’organisme chargé d’appliquer le plan conjoint et confier l’application et l’administration de ce plan soit à un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs de produits agricoles visés par le plan ou à une union ou fédération de tels syndicats professionnels, soit à une coopérative d’agriculteurs ou coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ces produits agricoles, soit à un office de producteurs dont l’assemblée générale des producteurs prévoit, par règlement, la composition, le mode d’élection, de remplacement ou de nomination des membres;
b)  remplacer l’agent de négociation ou l’agent de vente;
c)  modifier les pouvoirs, devoirs et attributions de cet agent ainsi que les pouvoirs, devoirs et attributions de l’office des producteurs.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être adopté à la majorité des deux tiers des votes et être soumis à l’approbation de la Régie qui doit alors publier un avis de son dépôt dans un journal agricole et donner aux producteurs liés par le plan l’occasion de se faire entendre.
La Régie peut également apprécier de la façon qu’elle juge la plus appropriée, l’opinion des producteurs sur ce règlement.
Si elle l’approuve, la Régie publie le règlement dans la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure que la Régie y détermine.
1974, c. 36, a. 31; 1982, c. 26, a. 309.
31. L’assemblée générale des producteurs, dûment convoquée à cette fin, peut par règlement:
a)  remplacer l’organisme chargé d’appliquer le plan conjoint et confier l’application et l’administration de ce plan soit à un syndicat professionnel composé exclusivement de producteurs de produits agricoles visés par le plan ou à une union ou fédération de tels syndicats professionnels, soit à une association coopérative d’agriculteurs ou société coopérative agricole ayant pour seul objet la mise en marché de ces produits agricoles, soit à un office de producteurs dont l’assemblée générale des producteurs prévoit, par règlement, la composition, le mode d’élection, de remplacement ou de nomination des membres;
b)  remplacer l’agent de négociation ou l’agent de vente;
c)  modifier les pouvoirs, devoirs et attributions de cet agent ainsi que les pouvoirs, devoirs et attributions de l’office des producteurs.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être adopté à la majorité des deux tiers des votes et être soumis à l’approbation de la Régie qui doit alors publier un avis de son dépôt dans un journal agricole et donner aux producteurs liés par le plan l’occasion de se faire entendre.
La Régie peut également apprécier de la façon qu’elle juge la plus appropriée, l’opinion des producteurs sur ce règlement.
Si elle l’approuve, la Régie publie le règlement dans la Gazette officielle du Québec. Il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure que la Régie y détermine.
1974, c. 36, a. 31.