M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
14. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 13.
1974, c. 36, a. 14; 1979, c. 37, a. 43.
14. Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 13.
1974, c. 36, a. 14.