M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
116. Toute personne qui, en contravention à la présente loi, un plan conjoint, un règlement, une ordonnance, une convention homologuée par la Régie ou une décision arbitrale, refuse ou néglige de retenir pour un office de producteurs ou de lui remettre les contributions des producteurs soumis au plan, ou toute personne qui achète à un prix inférieur au prix minimum ou au prix prescrit un produit commercialisé, est passible, en outre de la peine édictée par l’article 114 et des frais, d’une amende égale, selon le cas, à la somme qu’elle a ainsi refusée ou négligée de retenir ou de remettre ou à la différence entre le prix payé ou convenu et le prix minimum ou le prix prescrit.
Les amendes imposées en vertu du présent article sont payables à la Régie. Celle-ci distribue les montants perçus aux producteurs qui n’ont pas reçu l’équivalent du prix minimum, en proportion de leurs pertes respectives ou, s’il s’agit de contributions, elle les remet à l’office des producteurs à qui elles appartiennent. Toutefois, dans le cas de la mise en vente en commun du produit commercialisé, la Régie verse les montants perçus à l’office de producteurs chargé d’appliquer le plan conjoint pour que celui-ci en dispose de la manière prévue au règlement de mise en vente en commun.
Aucune poursuite n’est intentée en vertu du présent article sans qu’une personne autorisée à l’intenter ait adressé par la poste au contrevenant un avis préalable d’au moins 10 jours décrivant l’infraction et l’enjoignant d’exécuter ses obligations.
Le paiement des montants requis dans le délai fixé dans l’avis empêche la poursuite pénale.
1974, c. 36, a. 116; 1982, c. 41, a. 5.
116. Toute personne qui, en contravention à la présente loi, un plan conjoint, un règlement, une ordonnance, une convention homologuée par la Régie ou une décision arbitrale, refuse ou néglige de retenir pour un office de producteurs ou de lui remettre les contributions des producteurs soumis au plan, ou toute personne qui achète à un prix inférieur au prix minimum ou au prix prescrit un produit commercialisé, est passible, en outre de la peine édictée par l’article 114 et des frais, d’une amende égale, selon le cas, à la somme qu’elle a ainsi refusée ou négligée de retenir ou de remettre ou à la différence entre le prix payé ou convenu et le prix minimum ou le prix prescrit.
Les amendes imposées en vertu du présent article sont payables à la Régie. Celle-ci distribue les montants perçus aux producteurs qui n’ont pas reçu l’équivalent du prix minimum, en proportion de leurs pertes respectives ou, s’il s’agit de contributions, elle les remet à l’office des producteurs à qui elles appartiennent. Toutefois, dans le cas de la mise en vente en commun du produit commercialisé, la Régie verse les montants perçus à l’office de producteurs chargé d’appliquer le plan conjoint pour que celui-ci en dispose de la manière prévue au règlement de mise en vente en commun.
1974, c. 36, a. 116.