M-35 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles

Texte complet
105. Le liquidateur paie d’abord les dettes de l’office ainsi que les frais de liquidation.
Après ces paiements, le solde provenant de la liquidation de l’actif est distribué entre les producteurs soumis au plan conjoint au cours des deux années précédant la date à laquelle le plan a pris fin.
La répartition entre les producteurs est faite proportionnellement au montant des contributions payées par chacun de ces producteurs à l’office au cours de ces deux années, à moins que l’assemblée générale n’adopte des règles différentes à cet égard.
1974, c. 36, a. 105.