I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
162. Les projets d’infrastructure publique considérés majeurs en vertu des dispositions du décret n° 148-2010 et les autres projets d’infrastructure publique déterminés par le Conseil du trésor qui sont inscrits au plus récent budget d’investissement pluriannuel déposé à l’Assemblée nationale en vertu de l’article 6 de la Loi favorisant le maintien et le renouvellement des infrastructures publiques (chapitre M-1.2) peuvent être inscrits au plan québécois des infrastructures malgré qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une autorisation du gouvernement donnée dans le cadre de l’application des mesures établies par le Conseil du trésor en matière de gestion des projets d’infrastructure publique.
2013, c. 23, a. 162.