H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
33. Le ministre doit, lorsqu’il décide d’assumer l’administration provisoire d’Héma-Québec, faire au gouvernement, dans les meilleurs délais, un rapport préliminaire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Il doit, avant de soumettre son rapport, donner à Héma-Québec l’occasion de présenter ses observations et il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
1998, c. 41, a. 33.