E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
43. L’établissement reconnaît, conformément aux critères ou conditions établis par le ministre en vertu de l’article 469 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), les acquis scolaires et extra-scolaires d’une personne inscrite aux services éducatifs pour les adultes.
1992, c. 68, a. 43.