E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
398. Le directeur général des élections accorde l’autorisation au parti qui lui en fait la demande conformément à la présente sous-section.
Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont le nom comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.
1987, c. 57, a. 398.