E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
309. L’action est intentée devant la Cour supérieure du district judiciaire qui comprend tout ou partie du territoire de la municipalité.
Elle doit l’être, sous peine de rejet, avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la fin du mandat du défendeur au cours duquel il est allégué que l’inhabilité a existé.
1987, c. 57, a. 309.