C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
272. Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers qui ne sont pas équipés de garde-boue permanents ou qui sont équipés de garde-boue permanents d’une largeur inférieure à celle de la semelle du pneu ou dont la partie arrière est à plus de 350 mm du sol lorsque le véhicule n’est pas chargé doivent être munis de garde-boue mobiles, en matière résistante et d’une largeur au moins égale à celle de la semelle du pneu, à l’exception des véhicules suivants:
1°  la machine agricole non équipée par le fabricant de garde-boue;
2°  la remorque de chantier, telle que définie par règlement, à la condition que le plancher couvre complètement la largeur de la semelle du pneu et que le rapport de la longueur du porte-à-faux divisée par la hauteur entre le dessous de la remorque et le sol soit d’au moins trois, le porte-à-faux devant être mesuré à partir de l’arrière de la remorque jusqu’au centre du dernier essieu.
1986, c. 91, a. 272; 1996, c. 56, a. 76; 2002, c. 29, a. 39; 2004, c. 2, a. 24; 2022, c. 13, a. 44.
272. À l’exception de la machine agricole non équipée par le fabricant de garde-boue, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers qui ne sont pas équipés de garde-boue permanents ou qui sont équipés de garde-boue permanents d’une largeur inférieure à celle de la semelle du pneu ou dont la partie arrière est à plus de 350 mm du sol lorsque le véhicule n’est pas chargé doivent être munis de garde-boue mobiles, en matière résistante et d’une largeur au moins égale à celle de la semelle des pneus.
1986, c. 91, a. 272; 1996, c. 56, a. 76; 2002, c. 29, a. 39; 2004, c. 2, a. 24.
272. À l’exception d’un tracteur de ferme et de la machine agricole non équipée par le fabricant de garde-boue, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers qui ne sont pas équipés de garde-boue permanents ou qui sont équipés de garde-boue permanents d’une largeur inférieure à celle de la semelle du pneu ou dont la partie arrière est à plus de 350 mm du sol lorsque le véhicule n’est pas chargé doivent être munis de garde-boue mobiles, en matière résistante et d’une largeur au moins égale à celle de la semelle des pneus.
1986, c. 91, a. 272; 1996, c. 56, a. 76; 2002, c. 29, a. 39.
272. À l’exception d’un tracteur de ferme et de la machinerie agricole non équipée par le fabricant de garde-boue, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers qui ne sont pas équipés de garde-boue permanents ou qui sont équipés de garde-boue permanents d’une largeur inférieure à celle de la semelle du pneu ou dont la partie arrière est à plus de 350 mm du sol lorsque le véhicule n’est pas chargé doivent être munis de garde-boue mobiles, en matière résistante et d’une largeur au moins égale à celle de la semelle des pneus.
1986, c. 91, a. 272; 1996, c. 56, a. 76.
272. À l’exception d’un tracteur de ferme et de la machinerie agricole non équipée par le fabricant de garde-boue, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers qui ne sont pas équipés de garde-boue permanents d’une largeur au moins égale à celle de la semelle des pneus doivent être munis de garde-boue mobiles, en matière résistante et d’une largeur au moins égale à celle de la semelle des pneus.
1986, c. 91, a. 272.