C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
94. Le ministre peut délivrer un permis de salle de cinéma, de ciné-parc ou de lieu d’exploitation polyvalent.
Le permis de salle de cinéma autorise l’exploitation d’une salle dont la vocation principale est la présentation de film en public.
Le permis de ciné-parc autorise l’exploitation d’un lieu extérieur dont la vocation principale est la présentation de film en public.
Le permis de lieu d’exploitation polyvalent autorise l’exploitation, pour la présentation de films en public, d’un lieu dont la vocation principale n’est pas la présentation de film en public.
1983, c. 37, a. 94; 1987, c. 71, a. 21; 1991, c. 21, a. 20; 2016, c. 7, a. 127.
94. La Régie peut délivrer un permis de salle de cinéma, de ciné-parc ou de lieu d’exploitation polyvalent.
Le permis de salle de cinéma autorise l’exploitation d’une salle dont la vocation principale est la présentation de film en public.
Le permis de ciné-parc autorise l’exploitation d’un lieu extérieur dont la vocation principale est la présentation de film en public.
Le permis de lieu d’exploitation polyvalent autorise l’exploitation, pour la présentation de films en public, d’un lieu dont la vocation principale n’est pas la présentation de film en public.
1983, c. 37, a. 94; 1987, c. 71, a. 21; 1991, c. 21, a. 20.
94. La demande d’obtention ou de renouvellement d’un permis d’exploitation doit être faite conformément aux règlements de la Régie et du gouvernement.
1983, c. 37, a. 94; 1987, c. 71, a. 21.