C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
134.1. (Abrogé).
2000, c. 21, a. 1; 2016, c. 7, a. 109.
134.1. La Régie doit, chaque année à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à la Régie.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
2000, c. 21, a. 1.