B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
49. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 50; 1991, c. 26, a. 5.
49. Les régistrateurs soumis aux dispositions ci-dessus doivent inclure dans chacun de leurs rapports, un état du montant des honoraires reçus par eux, sur les renouvellements d’enregistrement, et transmettre en même temps au ministre des Finances le pourcentage prescrit par arrêté en conseil passé à cet effet.
S. R. 1964, c. 319, a. 50.