B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
17. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 18; 1992, c. 57, a. 447.
17. Lorsque le conseil municipal d’un comté ou localité qui est devenu une division d’enregistrement, a fourni les fonds pour payer les dépenses nécessaires, il peut exiger du régistrateur, dans le bureau duquel a été enregistré quelque document affectant la propriété immobilière dans tel comté ou localité, des copies ou extraits certifiés de ces documents et des entrées y relatives.
Ces copies ou extraits doivent être transcrits lisiblement dans un ordre régulier, dans des livres convenablement reliés fournis par la municipalité de comté.
Pour ces copies ou extraits, le régistrateur a droit à 0,066 $ par 100 mots.
Après la livraison de ces copies ou extraits, le régistrateur de la nouvelle division d’enregistrement peut alors en donner lui-même des copies ou extraits, faire des recherches, donner des certificats, et exécuter tous actes officiels à cet égard, de la même manière que si les documents avaient été originairement enregistrés dans son bureau, et demander et recevoir les honoraires exigibles pour ces actes et documents.
Les copies, extraits, certificats et actes ainsi donnés par ce régistrateur valent, à toutes fins quelconques, tout comme s’ils avaient été donnés, parfaits et exécutés par le régistrateur chargé de la garde des livres, entrées et documents originaux, sauf le droit accordé à toute personne de prouver erreur, et sauf aussi le recours de toute personne contre le régistrateur qui les a fournis si l’erreur se trouve dans les extraits ou copies qu’il a fournis.
S. R. 1964, c. 319, a. 18.