B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
14. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 15; 1992, c. 57, a. 447.
14. Tout territoire compris dans une ancienne division d’enregistrement doit y rester jusqu’à ce que le comté ou district électoral dans lequel il se trouve devienne une division d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 319, a. 15.