B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
103. Tout intéressé, y compris une municipalité, peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire cesser tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans l’autorisation requise aux articles 81 ou 95 ou sans le préavis requis aux articles 80 ou 94 ou fait à l’encontre des conditions visées aux articles 80, 81, 94 ou 95.
Tout intéressé, y compris une municipalité, peut en outre obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire exécuter, aux frais du propriétaire, les travaux requis pour rendre les biens ou lieux conformes aux conditions visées aux articles 80, 81, 94 ou 95, pour remettre en état les biens ou lieux ou pour démolir une construction.
1985, c. 24, a. 41.