B-4 - Loi sur les biens culturels

Texte complet
102. Si une déclaration faite par le ministre en vertu de l’article 98 ou 101 est relative au pouvoir d’autoriser la division, la subdivision ou la redivision d’un terrain, le ministre doit en informer le bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé l’arrondissement, le site ou l’aire visé dans la déclaration par la transmission d’une copie de cette déclaration.
Le ministre doit également transmettre une copie de la déclaration au ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour les fins du cadastre.
1985, c. 24, a. 41; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 39; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
102. Si une déclaration faite par le ministre en vertu de l’article 98 ou 101 est relative au pouvoir d’autoriser la division, la subdivision ou la redivision d’un terrain, le ministre doit en informer le bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé l’arrondissement, le site ou l’aire visé dans la déclaration par la transmission d’une copie de cette déclaration.
Le ministre doit également transmettre une copie de la déclaration au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs pour les fins du cadastre.
1985, c. 24, a. 41; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 39; 2003, c. 8, a. 6.
102. Si une déclaration faite par le ministre en vertu de l’article 98 ou 101 est relative au pouvoir d’autoriser la division, la subdivision ou la redivision d’un terrain, le ministre doit en informer le bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé l’arrondissement, le site ou l’aire visé dans la déclaration par la transmission d’une copie de cette déclaration.
Le ministre doit également transmettre une copie de la déclaration au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre.
1985, c. 24, a. 41; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 39.
102. Si une déclaration faite par le ministre en vertu de l’article 98 ou 101 est relative au pouvoir d’autoriser la division, la subdivision ou la redivision d’un terrain, le ministre doit en informer le bureau d’enregistrement de la division où est situé l’arrondissement, le site ou l’aire visé dans la déclaration par la transmission d’une copie de cette déclaration.
Le ministre doit également transmettre une copie de la déclaration au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre.
1985, c. 24, a. 41; 1994, c. 13, a. 15.
102. Si une déclaration faite par le ministre en vertu de l’article 98 ou 101 est relative au pouvoir d’autoriser la division, la subdivision ou la redivision d’un terrain, le ministre doit en informer le bureau d’enregistrement de la division où est situé l’arrondissement, le site ou l’aire visé dans la déclaration par la transmission d’une copie de cette déclaration.
Le ministre doit également transmettre une copie de la déclaration au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
1985, c. 24, a. 41.