T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
43.9. Lorsque les lettres patentes font mention d’une somme due au ministre, le transfert de la terre concernée est réputé ne s’être effectué à la date de l’inscription des lettres patentes qu’à la condition de l’inscription par le ministre d’un certificat attestant de l’acquittement des frais.
Après l’inscription de ces lettres patentes et tant que ce certificat n’est pas inscrit, toute inscription portée en regard de cette terre est sans effet.
1987, c. 84, a. 26; 1999, c. 40, a. 316.
43.9. Lorsque les lettres patentes font mention d’une somme due au ministre, le transfert de la terre concernée est réputé ne s’être effectué à la date d’enregistrement des lettres patentes qu’à la condition de l’enregistrement par le ministre d’un certificat attestant de l’acquittement des frais.
Après l’enregistrement de ces lettres patentes et tant que ce certificat n’est pas enregistré, tout enregistrement porté en regard de cette terre est sans effet.
1987, c. 84, a. 26.