T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
43.3. Le ministre identifie aux lettres patentes, sur preuve qu’il juge suffisante, une personne qu’il considère comme concessionnaire à une date donnée.
La personne identifiée aux lettres patentes, ou le cas échéant, ses ayants cause, est reconnue propriétaire à cette date.
Le deuxième alinéa s’applique, s’il y a lieu, à une personne ayant des droits découlant de l’ouverture d’une communauté de biens ou d’une société d’acquêts à laquelle était partie la personne identifiée.
Le ministre transmet à la personne identifiée une copie ou un extrait des lettres patentes la concernant.
1987, c. 84, a. 26; 1999, c. 40, a. 316.
43.3. Le ministre identifie aux lettres patentes, sur preuve qu’il juge suffisante, une personne qu’il considère comme concessionnaire à une date donnée.
La personne identifiée aux lettres patentes, ou le cas échéant, ses ayants droit, est reconnue propriétaire à cette date.
Le deuxième alinéa s’applique, s’il y a lieu, à une personne ayant des droits découlant de l’ouverture d’une communauté de biens ou d’une société d’acquêts à laquelle était partie la personne identifiée.
Le ministre transmet à la personne identifiée une copie ou un extrait des lettres patentes la concernant.
1987, c. 84, a. 26.