T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
215. Le ministre de la Justice peut également nommer, par commission sous son sceau, des personnes qu’il juge compétentes et qui résident dans une autre province du Canada, dans un territoire canadien ou dans un autre pays, commissaires pour y faire prêter le serment aux fins d’une procédure dans une cour de cette province ou d’un acte ou document qui doit y être mis à exécution ou y avoir des effets juridiques.
Une personne ainsi nommée peut, si la commission le prévoit, faire également prêter le serment ailleurs qu’à l’endroit où elle réside et à d’autres fins que celles prévues au premier alinéa.
Un commissaire nommé en vertu du présent article porte le titre de «Commissaire à l’assermentation pour le Québec».
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1981, c. 23, a. 54.
215. Le ministre de la justice peut également nommer, par commission sous son sceau, des personnes qu’il juge compétentes et qui résident dans une autre province du Canada, dans un territoire canadien ou dans un autre pays, commissaires pour y faire prêter le serment aux fins d’une procédure dans une cour de cette province ou d’un acte ou document qui doit y être mis à exécution ou y avoir des effets juridiques.
Un commissaire nommé en vertu du présent article porte le titre de «Commissaire à l’assermentation pour le Québec.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30.