T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
214. La Société doit aviser la Ville de Montréal ou, selon le cas, l’organisme délégataire de la suspension ou de la révocation du permis de conduire du chauffeur autorisé par l’une ou l’autre de celles-ci, sauf en cas de délivrance d’un permis restreint. Dès la réception de cet avis, la Ville ou l’organisme doit suspendre ou révoquer cette autorisation.
2019, c. 18, a. 214.
En vig.: 2020-10-10
214. La Société doit aviser la Ville de Montréal ou, selon le cas, l’organisme délégataire de la suspension ou de la révocation du permis de conduire du chauffeur autorisé par l’une ou l’autre de celles-ci, sauf en cas de délivrance d’un permis restreint. Dès la réception de cet avis, la Ville ou l’organisme doit suspendre ou révoquer cette autorisation.
2019, c. 18, a. 214.