T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
122. La Société révoque l’autorisation qu’elle a octroyée à un chauffeur chaque fois qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
1°  il a offert du transport rémunéré de personnes par automobile malgré la suspension de cette autorisation;
2°  son permis de conduire est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société;
3°  il est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe 3° de l’article 11;
4°  il lui en fait la demande par écrit, pourvu que l’autorisation ne soit pas suspendue;
5°  toute autre situation que peut prévoir un règlement du gouvernement.
Dans la situation visée au paragraphe 3° du premier alinéa, la Société doit, avant de révoquer l’autorisation, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires visé à l’article 17 à l’égard du lien entre l’infraction et les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes.
2019, c. 18, a. 122.
En vig.: 2020-10-10
122. La Société révoque l’autorisation qu’elle a octroyée à un chauffeur chaque fois qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
1°  il a offert du transport rémunéré de personnes par automobile malgré la suspension de cette autorisation;
2°  son permis de conduire est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société;
3°  il est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe 3° de l’article 11;
4°  il lui en fait la demande par écrit, pourvu que l’autorisation ne soit pas suspendue;
5°  toute autre situation que peut prévoir un règlement du gouvernement.
Dans la situation visée au paragraphe 3° du premier alinéa, la Société doit, avant de révoquer l’autorisation, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires visé à l’article 17 à l’égard du lien entre l’infraction et les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes.
2019, c. 18, a. 122.