S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
75. Tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, du ministre ou du conseil régional concerné est nul de nullité absolue dans tous les cas où cette autorisation est requise par la présente loi.
1971, c. 48, a. 48; 1981, c. 22, a. 58; 1986, c. 106, a. 8; 1999, c. 40, a. 270.
75. Tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, du ministre ou du conseil régional concerné est nul dans tous les cas où cette autorisation est requise par la présente loi.
1971, c. 48, a. 48; 1981, c. 22, a. 58; 1986, c. 106, a. 8.
75. Tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation du gouvernement, du ministre ou du conseil régional concerné est nul dans tous les cas où cette autorisation est requise par la présente loi.
1971, c. 48, a. 48; 1981, c. 22, a. 58.
75. Tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation du gouvernement ou du ministre est nul dans tous les cas où cette autorisation est requise par la présente loi.
1971, c. 48, a. 48.