S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
174. Tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis signalant qu’il a reçu l’approbation du gouvernement, ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure qui est fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
Toutefois, tout règlement qui n’est pas soumis à l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 173 entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 48, a. 130; 1978, c. 72, a. 45.
174. Tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 48, a. 130.