S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
165. Aussitôt que possible après qu’il a assumé l’administration provisoire d’un établissement ou d’un conseil régional, le ministre doit faire au gouvernement un rapport provisoire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
1971, c. 48, a. 122; 1978, c. 72, a. 42.
165. Aussitôt que possible après qu’il a assumé l’administration provisoire d’un établissement, le ministre doit faire au gouvernement un rapport provisoire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
1971, c. 48, a. 122.