S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
154. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 pour:
1°  la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le gouvernement peut établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de non-réengagement ou de résiliation d’engagement autres que ceux résultant d’un recours en déchéance de charge. Ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l’interprétation et à l’application des conditions de travail qu’il établit. Enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d’un arbitre et les mesures que ce dernier peut prendre après l’audition des parties.
1971, c. 48, a. 112; 1974, c. 42, a. 57; 1981, c. 22, a. 97; 1984, c. 47, a. 182; 1987, c. 104, a. 10; 1989, c. 35, a. 4.
154. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 pour:
1°  la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le gouvernement peut établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de non-réengagement ou de résiliation d’engagement autres que ceux résultant d’un recours en déchéance de charge. Une telle procédure peut prévoir la désignation d’un arbitre et les mesures que cet arbitre peut adopter après l’audition des parties.
1971, c. 48, a. 112; 1974, c. 42, a. 57; 1981, c. 22, a. 97; 1984, c. 47, a. 182; 1987, c. 104, a. 10.
154. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 pour:
1°  la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le gouvernement peut établir par règlement une procédure de recours dans les cas de congédiement, de non-réengagement ou de résiliation d’engagement des personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa. Une telle procédure peut prévoir la désignation d’un arbitre et les mesures que cet arbitre peut adopter après l’audition des parties.
1971, c. 48, a. 112; 1974, c. 42, a. 57; 1981, c. 22, a. 97; 1984, c. 47, a. 182.
154. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 pour:
1°  la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
1971, c. 48, a. 112; 1974, c. 42, a. 57; 1981, c. 22, a. 97.
154. Le gouvernement peut établir par règlement, les règles qui doivent être suivies dans les conseils régionaux, dans les établissements publics et dans les établissements visés aux articles 176 et 177 pour la sélection et la nomination des directeurs généraux et des cadres supérieurs ainsi que les barèmes qui doivent y être respectés pour la rémunération des directeurs généraux et de tout le personnel compte tenu des conventions collectives en vigueur.
1971, c. 48, a. 112; 1974, c. 42, a. 57.