S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
151. Le gouvernement du Québec est de plein droit subrogé au recours de tout bénéficiaire contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assumé par lui ou qu’il est appelé à assumer à la suite d’un préjudice causé par la faute de ce tiers.
La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours du bénéficiaire.
Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation découlant du présent article et il peut déléguer pouvoir.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers doit aviser la Régie par écrit dès qu’il entame des négociations en vue du règlement d’une réclamation en dommages-intérêts pour réparation d’un préjudice susceptible d’entraîner le paiement de services assurés.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité découlant du présent article autrement que par paiement.
Un engagement par une personne de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité découlant du présent article ou de les en indemniser est invalide et est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
Les droits acquis par suite de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
1971, c. 48, a. 109; 1974, c. 42, a. 57; 1989, c. 50, a. 45; 1999, c. 40, a. 270.
151. Le gouvernement du Québec est de plein droit subrogé au recours de tout bénéficiaire contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assumé par lui ou qu’il est appelé à assumer à la suite d’un dommage causé par la faute de ce tiers.
La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours du bénéficiaire.
Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation découlant du présent article et il peut déléguer pouvoir.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers doit aviser la Régie par écrit dès qu’il entame des négociations en vue du règlement d’une réclamation pour dommages susceptible d’entraîner le paiement de services assurés.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité découlant du présent article autrement que par paiement.
Un engagement par une personne de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité découlant du présent article ou de les en indemniser est invalide et doit être considéré comme non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
Les droits acquis par suite de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine public du Québec à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
1971, c. 48, a. 109; 1974, c. 42, a. 57; 1989, c. 50, a. 45.
151. Le gouvernement du Québec est de plein droit subrogé au recours de tout bénéficiaire contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assumé par lui à la suite d’un dommage causé par la faute de ce tiers.
La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours du bénéficiaire.
Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation découlant du présent article et il peut déléguer pouvoir.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité découlant du présent article autrement que par paiement.
Un engagement par une personne de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité découlant du présent article ou de les en indemniser est invalide et doit être considéré comme non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
Les droits acquis par suite de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine public du Québec à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
1971, c. 48, a. 109; 1974, c. 42, a. 57.