S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.33. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 351; 1998, c. 36, a. 194; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 69, a. 156.
149.33. Malgré l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et malgré l’article 7 de la présente loi ou l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement doit fournir à une personne responsable de compléter une déclaration de transport par ambulances les renseignements suivants relatifs à la personne transportée, s’il les a en sa possession: les nom, adresse, âge et numéro d’assurance maladie de cette personne ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de son unité militaire, son numéro d’ancien combattant, le nom et le numéro de sa bande indienne et son numéro de prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001). Aux fins du présent alinéa, un établissement désigne également un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’obtenir le paiement du transport effectué et de fixer la rémunération ou le montant payable au transporteur.
Le ministre peut en outre, pour fins de statistique ou de planification du transport ambulancier, requérir de toute personne qui les a en sa possession des renseignements sur tout transport ambulancier effectué. Ces renseignements ne doivent pas permettre d’identifier les personnes transportées.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 351; 1998, c. 36, a. 194; 1999, c. 89, a. 53.
149.33. Malgré l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et malgré l’article 7 de la présente loi ou l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement doit fournir à une personne responsable de compléter une déclaration de transport par ambulances les renseignements suivants relatifs à la personne transportée, s’il les a en sa possession: les nom, prénom, adresse, âge et numéro d’assurance-maladie de cette personne ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de son unité militaire, son numéro d’ancien combattant, le nom et le numéro de sa bande indienne et son numéro de bénéficiaire d’aide sociale ou, à compter de la date de l’entrée en vigueur du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), de prestataire en vertu de ce chapitre. Aux fins du présent alinéa, un établissement désigne également un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’obtenir le paiement du transport effectué et de fixer la rémunération ou le montant payable au transporteur.
Le ministre peut en outre, pour fins de statistique ou de planification du transport ambulancier, requérir de toute personne qui les a en sa possession des renseignements sur tout transport ambulancier effectué. Ces renseignements ne doivent pas permettre d’identifier les personnes transportées.
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 351.
149.33. Malgré l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et l’article 7 de la présente loi, un établissement doit fournir à une personne responsable de compléter une déclaration de transport par ambulances les renseignements suivants relatifs à la personne transportée, s’il les a en sa possession: les nom, prénom, adresse, âge et numéro d’assurance-maladie de cette personne ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse de son unité militaire, son numéro d’ancien combattant, le nom et le numéro de sa bande indienne et son numéro de bénéficiaire d’aide sociale ou, à compter de la date de l’entrée en vigueur du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), de prestataire en vertu de ce chapitre.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés qu’aux fins d’obtenir le paiement du transport effectué et de fixer la rémunération ou le montant payable au transporteur.
Le ministre peut en outre, pour fins de statistique ou de planification du transport ambulancier, requérir de toute personne qui les a en sa possession des renseignements sur tout transport ambulancier effectué. Ces renseignements ne doivent pas permettre d’identifier les personnes transportées.
1988, c. 47, a. 2.