S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
149.25.3. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.3. Lorsque le ministre assume l’administration provisoire de la Corporation, les pouvoirs de celle-ci sont suspendus et exercés par lui.
1991, c. 39, a. 1.