S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
139. Un permis permanent est accordé pour une période de deux ans qui se termine le 31 mars.
Un permis temporaire est accordé pour une période inférieure à deux ans.
1971, c. 48, a. 97; 1978, c. 72, a. 35; 1981, c. 22, a. 92.
139. Tout permis permanent est accordé pour une période de deux ans se terminant le 31 mars. Il est renouvelé à cette date pour la même période si son détenteur remplit les conditions prescrites par règlement.
Le ministre peut délivrer un permis temporaire pour toute période inférieure à deux ans.
1971, c. 48, a. 97; 1978, c. 72, a. 35.
139. Tout permis est accordé pour une période de douze mois qui se termine le 31 décembre de chaque année; il est renouvelé à cette date pour une année si son détenteur remplit les conditions prescrites pour l’obtenir, conformément aux règlements.
1971, c. 48, a. 97.