S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
118.3. Lorsque l’état de santé des bénéficiaires d’un établissement ne leur permet pas de faire partie d’un comité de bénéficiaires, le comité peut être formé de parents ou représentants de ces bénéficiaires choisis par le conseil régional concerné, après consultation du conseil d’administration de l’établissement.
1981, c. 22, a. 82.