S-41 - Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité

Texte complet
11. Les propriétaires ou occupants de maisons, constructions ou terrains situés sur le territoire de la municipalité par laquelle un système d’électricité est établi en vertu de la présente section, sont tenus de laisser placer les poteaux et les fils nécessaires, et laisser exécuter tous autres ouvrages sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice réellement subi.
S. R. 1964, c. 186, a. 12; 1980, c. 9, a. 2; 1996, c. 2, a. 948; 1999, c. 40, a. 313.
11. Les propriétaires ou occupants de maisons, constructions ou terrains situés sur le territoire de la municipalité par laquelle un système d’électricité est établi en vertu de la présente section, sont tenus de laisser placer les poteaux et les fils nécessaires, et laisser exécuter tous autres ouvrages sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages réels s’il y en a.
S. R. 1964, c. 186, a. 12; 1980, c. 9, a. 2; 1996, c. 2, a. 948.
11. Les propriétaires ou occupants de maisons, constructions ou terrains dans la municipalité pour laquelle un système d’électricité est établi en vertu de la présente section, sont tenus de laisser placer les poteaux et les fils nécessaires, et laisser exécuter tous autres ouvrages sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages réels s’il y en a.
S. R. 1964, c. 186, a. 12; 1980, c. 9, a. 2.
11. Les propriétaires ou occupants de maisons, constructions ou terrains dans la municipalité pour laquelle un système électrique est établi en vertu de la présente section, sont tenus de laisser placer les poteaux et les fils nécessaires, et laisser exécuter tous autres ouvrages sur leurs maisons, constructions ou terrains, sauf le paiement des dommages réels s’il y en a.
S. R. 1964, c. 186, a. 12.